Décret n° 2002/004 du 4 Janvier 2002 portant
organisation du Ministre de l'Education Nationale
Le
Président de la République,
Vu
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la Constitution ;
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Vu
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la loi n° 98/004 du 18 avril 1998
d'orientation de l’éducation au Cameroun ;
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Vu
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le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997
portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le
décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
|
Décrète :
TlTRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(1) Le Ministère de l'Education Nationale est
placé sous l'autorité d’un Ministre.
(2) Il est chargé :
-
de l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement secondaire général et
technique ;
-
de l'organisation, du fonctionnement et du contrôle de l'enseignement primaire,
maternel, normal public et privé ;
-
de la conception des programmes d'études et de la recherche des méthodes de ces
enseignements ;
-
de la formation morale, civique et intellectuelle des enfants des cycles
maternel, primaire et secondaire ;
-
de la gestion des agents publics en service au Ministère de l'Education
Nationale;
-
de la préparation de la solde et accessoires de solde desdits agents ;
-
du plan de formation des personnels en service au Ministère ;
-
de la liaison avec l'Organisation des Nations Unies pour I’éducation, la
Science et la Culture.
Article 2 : Pour l'accomplissement de ses missions, le
Ministère de l'Education Nationale dispose:
-
d'un Secrétariat Particulier ;
-
de trois Conseillers Techniques ;
-
d'une Cellule de Communication ;
-
d'une Inspection Générale d'Administration ;
-
d'une Inspection Générale des Enseignements ;
-
d'une Administration Centrale ;
-
des Services Extérieurs ;
-
des Organismes sous-tutelle ;
-
des Organismes Consultatifs.
TITRIE Il
DU SECRETARIAT PARTICULIER
Article 3 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de
Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires
réservées du Ministre.
(2) Liorganisation et le fonctionnement du
secrétariat particulier sont fixés par des textes particuliers.
TITRE III
DES CONSEILLERS TECHNIOUES
Article 4 : Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions
qui leur sont confiées par le Ministre.
TITRE IV
DE LA CELLULE DE
COMMUNICATION
Article 5 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de deux Chargés d'Etudes Assistants, la
Cellule de Communication est chargée :
-
de la mise en oeuvre de la stratégie de communication
-
gouvernementale au sein du Ministère ;
-
de la conception et de la mise en forme des messages spécifiques du Ministre ;
-
de la collecte, de l'analyse et de la conservation de la documentation
journalistique et audiovisuelle du Ministère;
-
de la promotion permanente de l'image de marque du Ministère;
-
du protocole et de l'organisation des cérémonies auxquelles participe
-
le Ministre, en rapport avec le secrétariat particulier ,
-
de l'organisation des conférences de presse et autres actions de communication
du Ministre ;
-
des relations publiques du Ministère
-
de la rédaction et de la publication du bulletin d'informations et de toutes
autres publications intéressant le système éducatif
-
de la réalisation des émissions scolaires dans les médias
-
de l'exploitation des articles relatifs aux problèmes scolaires publiés dans la
presse nationale et internationale.
TITRE V
DE L'INSPECTION GENERALE D'ADMINISTRATION
Article 6 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Inspecteur Général d'Administration, l'inspection Générale d'Administration est
chargée :
-
de l'évaluation des performances des services par rapport aux objectifs ;
-
du contrôle et de l'évaluation du fonctionnement interne des services centraux
et extérieurs ;
-
du contrôle administratif, financier et juridique des services centraux,
extérieurs, des établissements et projets sous tutelle du Ministère ;
-
de l'évaluation de l'application des techniques d'organisation et méthodes
ainsi que de simplification du travail administratif, en liaison avec les
services chargés de la réforme administrative ;
-
de l'information du Ministre sur la qualité du fonctionnement et du rendement
des services.
(2) Dans l'accomplissement de ses missions de
contrôle et d'évaluation, l'inspection Générale d'Administration a accès à tous
les documents des structures ou unités contrôlées.
(3) Chaque mission d'inspection ou de
contrôle donne lieu à la rédaction d'un rrapport destiné au Ministre. Une copie
dudit rapport est adressée au Secrétaire Général.
(4) L'Inspecteur Général d'Admninistration
dresse un rapport trimestriel transmis par le Ministre aux Services du Premier
Ministre.
(5) L'Inspecteur Général d'Administration
présente un rapport annuel au Ministre de l'Education Nationale qui le transmet
au Chef du Gouvernement.
(6) L'Inspection Générale d'Administration,
comprend quatre brigades placées chacune sous l'autorité d'un Inspecteur des
services administratifs assisté d'un contrôleur.
TITRE VI
DE L'INSPECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS
Article 7 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Inspecteur Général des Enseignements, l'inspection Générale des Enseignements
est chargée :
-
de la définition des grandes orientations pédagogiques et de la conception des
programmes des enseignements ;
-
de la coordination, de la supervision, du suivi et de l'évaluation des
activités dévolues aux Inspections Générales de Pédagogie ;
-
du suivi des activités des structures chargées des examens et des concours ;
-
du contrôle et de l'évaluation du système éducatif camerounais, en liaison avec
l'inspection Générale d'Administration ;
-
de l'adaptation permanente de la pédagogie à l'évolution de la science ;
-
de l'application de la politique gouvernementale en matière de
-
manuels scolaires et autres outils didactiques ;
-
de la coopération avec les universités et les écoles de formation.
(2) Elle comprend .
-
des Inspections générales de Pédagogie ;
-
une Cellule des Etudes ;
-
le Centre National d'Appui à l'Action Pédagogique.
CHAPITRE I
DES INSPECTIONS GENERALES DE PEDAGOGIE
Article 8 :
(1) Placées sous l'autorité des
Inspecteurs Généraux de Pédagogie, les Inspections Générales de Pédagogie
assurent dans le cadre de la mission pédagogique générale du Ministère :
-
la définition et l'élaboration des programmes ainsi que des méthodes
d'enseignement des différentes disciplines ;
-
le suivi, le contrôle, l'évaluation permanente des programmes, des enseignants,
des manuels et matériels didactiques ;
-
les enquêtes d'ordre pédagogique auprès des Délégations Provinciales de
l'Education Nationale;
-
le suivi de la formation continue des enseignants, en liaison avec la Direction
des Ressources Humaines ;
-
l'élaboration des fiches pédagogiques
-
l'élaboration du rapport annuel d'évaluation des activités
-
d'éducation ;
-
le contrôle et la mise en forme des sujets des examens et des concours en
liaison avec les Inspections Pédagogiques Provinciales ;
-
l'émission des avis techniques sur la formation initiale des enseignants et des
cadres de supervision pédagogique.
(2) Elles sont réparties ainsi qu'il suit:
-
l'inspection Générale de Pédagogie chargée du bilinguisme : anglais dans les
établissements francophones des niveaux des enseignements primaire, secondaire
général et technique, et normal ; français dans les établissements anglophones
des mêmes niveaux ;
-
l'inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des lettres et
arts, et des langues étrangères : français, anglais, allemand, arabe,
espagnol, chinois, japonais, italien, portugais ;
-
l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des sciences
humaines : histoire, géographie, éducation civique, philosophie,
morale ;
-
l'inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des sciences :
mathématiques, sciences physiques, chimie, technologie, sciences de la vie, de
la terre, de l'environnement, hygiène et biotechnologie ;
-
l'inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des techniques
industrielles : génie civil, génie mécanique, génie électrique, industrie de
l'habillement, agriculture, économie sociale et familiale, travail manuel ;
-
l'inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des techniques
administratives et commerciales : économie, droit, comptabilité, bureautique ;
-
l'Inspections Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement primaire et
maternel : enseignement primaire des établissements francophones et
anglophones, enseignement maternel des établissements anglophones et
francophones ;
-
l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement normal :
Ecoles Normales d'instituteurs de l'Enseignement Général, écoles primaires et
écoles maternelles anglophones et francophones annexes ;
-
l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement de l'informatique
à tous les niveaux.
(3) Chaque Inspection Générale de Pédagogie
est animée par des inspecteurs pédagogiques nationaux dont le nombre sera
fonction à la fois de la densité de la carte scolaire, des niveaux
d'enseignement dont il est responsable, du nombre de disciplines, du groupe de
disciplines
ou spécialités d'enseignement.
CHAPITRE Il
DE LA CELLULE DES ETUDES
Article 9 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de deux Chargés d'Etudes Assistants, la
Cellule des Etudes est chargée :
-
de toutes les études confiées par l'Inspection Générale des
Enseignements ;
-
de la coopération académique avec les universités et les écoles normales
nationales.
CHAPITRE IlI
DU CENTRE NATIONAL D'APPUI A L'ACTION
PEDAGOGIQUE
Article 10 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de
Centre, le Centre National d'Appui
à l'action Pédagogique est chargé :
-
de la définition des programmes de recherche pédagogique ;
-
de la promotion et de la diffusion des résultats de la recherche ;
-
de la définition des programmes de formation à distance des enseignants.
(2) Le Centre National d'Appui à l'Action
Pédagogique est animé par les Inspecteurs Pédagogiques Nationaux en service
dans les Inspections Générales de Pédagogie.
TITRE VII
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 11 : L'Administration
Centrale comprend:
-
le Secrétariat Général;
-
la Direction des Ressources Humaines;
-
la Direction des Ressources Financières;
-
la Division des Projets et de la Coopération;
-
la Direction de la Planification et de l'orientation Scolaire;
-
la Direction des Examens et Concours;
-
la Direction de l'Enseignement Privé;
-
la Direction de l'Enseignement Primaire, Maternel et Normal
-
la Direction de l'Enseignement Secondaire Général ;
-
la Direction de l'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel ;
-
la Direction de la Santé, du Sport et des Activités Post et Péri-scolaires.
CHAPITRE I
DU SECRETARIAT GENERAL
Article 12 :
(1) Le Secrétariat Général est placé
sous l'autorité d'un Secrétaire Général, principal collaborateur du Ministre.
Il suit l'instruction des affaires du département et reçoit à cet effet les
délégations de signature nécessaires.
A ce titre, le Secrétaire Général :
-
coordonne l'action des services centraux et extérieurs du département et tient
à cet effet des réunions de coordination dont procès-verbal est adressé au
Ministre ;
-
est responsable de la définition et de la codification des procédures internes
au département et de l'organisation matérielle des services ;
-
en liaison avec les services chargés de la réforme administrative ;
-
veille à la formation permanente du personnel ;
-
veille à la célérité dans le traitement des dossiers.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
Secrétaire Général, le Ministre désigne un directeur pour assurer l'intérim.
Article 13 : Sont rattachés au Secrétariat Général :
-
la Division des Affaires Juridiques ;
-
la Cellule de Suivi ;
-
la Cellule de l'informatique et des Statistiques ;
-
la Cellule des Ressources Documentaires ;
-
la Cellule de la Traduction ;
-
le Service d'Accueil, du Courrier et de Liaison.
SECTION I
DE LA DIVISION DES AFFAIRES JURIDIOUES
Article 14 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef
de Division, la Division des Affaires Juridiques est chargée :
-
du respect de la légalité et de la régularité juridique des actes ;
-
de la préparation et de la mise en forme des projets de textes à caractère
législatif ou réglementaire initiés par le Ministère ou soumis à la signature
du Ministre ;
-
des avis juridiques sur les problèmes relevant du Ministère de l'Education
Nationale ;
-
de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique au sein du
Ministère.
(2) Elle comprend
-
la Cellule des Etudes et de la Réglementation ;
-
la Cellule de la Discipline et du Contentieux.
PARAGRAPHE I
DE LA CELLULE DES ETUDES ET DE LA
REGLEMENTATION
ARTICLE 15 : Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule assisté
de deux Chargés d'Etudes Assistants, la Cellule des Etudes et de la
Réglementation est chargée :
-
de toutes les études relatives à la conformité des textes et actes pris par le
Ministre par rapport à la législation et à la réglementation en vigueur ;
-
de l'élaboration des textes ou projets de textes à caractère juridique pris par
le Ministre ;
-
de la codification des textes législatifs et réglementaires.
PARAGRAPHE II
DE LA CELLULE DE LA DISCIPLINE ET DU CONTENTIEUX
Article 16 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de deux Chargés d'Etudes Assistants, la
Cellule de la Discipline et du Contentieux est chargée:
-
des questions concernant la discipline des agents publics relevant
-
du Ministère;
-
de l'instruction des recours administratifs et contentieux en matière
-
de gestion du personnel;
-
de la défense des intérêts du Ministère de l'Education Nationale en justice.
SECTION Il
DE LA CELLULE DE SUIVI
Article 17 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de deux Chargés d'Etudes
Assistants, la Cellule de Suivi est chargée :
-
du suivi des activités des services centraux et extérieurs
-
de la synthèse des programmes d'actions, des notes de conjoncture et des
rapports d'activités transmis par les services centraux et extérieurs du
Ministère.
SECTION III
DE LA CELLULE DE L'INFORMATIQUE ET DES
STATISTIQUES
Article 18 : Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule assisté
de trois Chargés d'Etudes Assistants, la Cellule de l'informatique et des
Statistiques est chargée :
-
de la mise en oeuvre du schéma directeur informatique du Ministère ;
-
du choix des équipements et des fournisseurs en matière d'informatique et
d'exploitation du système conformément à la réglementation sur les marchés
publics ;
-
de la mise en place des banques et bases de données relatives aux différents
sous-système d'information du Ministère ;
-
de la sécurisation, de la disponibilité et de l'intégrité du système
informatique ;
-
de l'assistance et du conseil à la Direction des Ressources Humaines ;
-
en matière de formation des personnels à l'exploitation du système informatique
;
-
de la veille technologique en matière d'informatique ;
-
de la synthèse des données statistiques ;
-
de la conservation et de la publication des données nécessaires à la prise des
décisions stratégiques en matière d'éducation.
SECTION IV
DE LA CELLULE DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Article 19 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de deux Chargés d'Etudes Assistants, la
Cellule des Ressources Documentaires est chargée :
-
de la conception et de la mise en oeuvre de la politique interne du Ministère
en matière d'organisation des archives ;
-
de la collecte et de la diffusion de la documentation écrite, photo- graphique
et audiovisuelle en matière d'éducation ;
-
de la promotion de la lecture et de la recherche documentaire en milieu
scolaire.
SECTION V
DE LA CELLULE DE LA TRADUCTION
Article 20 : Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de deux
Chargés d'Etudes Assistants, la Cellule de la Traduction est chargée :
-
de la traduction courante des documents pour le compte du
-
Ministère ;
-
du contrôle de qualité des traductions ;
-
de la constitution d'une banque de données terminologiques relatives à
l'éducation,
SECTION VI
DU SERVICE D'ACCUEIL, DU COURRIER ET DE
LIAISON
Article 21 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de
Service, le Service d'Accueil, du Courrier et de Liaison est chargé :
-
de l'accueil, de l'information et de l'orientation des usagers ;
-
de la réception, du traitement et de la ventilation du courrier ;
-
du classement et de la conservation des actes signés ;
-
de la reproduction et de la distribution des actes individuels et
réglementaires ainsi que de tous autres documents de service ;
-
de la relance des services pour le traitement des dossiers.
(2) Il comprend :
-
le Bureau d'Accueil et de l'information ;
-
le Bureau du Courrier « Arrivée » ;
-
le Bureau du Courrier « Départ » ;
-
le Bureau de la Reproduction ;
-
le Bureau de la Relance et du Classement.
CHAPITRE Il
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 22 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Directeur, la Direction des Ressources Humaines est chargée :
-
du suivi de l'application de la politique de l'Etat en matière de formation des
personnels relevant du Ministère de l'Education Nationale ;
-
du suivi du recrutement des personnels enseignants et de leur formation, en
liaison avec les services compétents des Ministères chargés de la Fonction
Publique et de l'Enseignement Supérieur, les directions techniques concernées
et l'inspection Générale des Enseignements
-
de la coordination de !'élaboration des plans de formation des personnels du
Ministère ;
-
de la conception et de la mise en oeuvre de la politique de gestion des
ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement du Ministère ;
-
de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences
-
de l'évaluation des systèmes de gestion des ressources humaines adoptées ;
-
du suivi de l'amélioration des conditions de travail des personnels en service
au Ministère;
-
de la préparation des actes administratifs liés à la gestion des
personnels ;
-
de la mise à la disposition des Délégations Provinciales de l'Education
Nationale des personnels en cours de recrutement ou en fin de formation pour
emploi ;
-
de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses
de personnel ;
-
de la saisie et du traitement de la solde et accessoires de solde des
personnels en service au Ministère ;
-
de la gestion du contentieux de la solde ;
-
de la mise à jour du fichier du personnel en service au Ministère ;
-
du suivi de la maintenance de l'application SIGIPES, en liaison avec le
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
(2) Elle comprend:
-
la Cellule du Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels l'Etat et
de la Solde ;
-
la Sous-Direction des Personnels ;
-
la Sous-Direction du Développement des Ressources Humaines ;
-
la Sous-Direction de la Solde.
SECTION I
DE LA CELLULE DU SYSTEME INFORMATIQUE DE
GESTION INTEGREE
DES PERSONNELS DE LETAT ET DE LA SOLDE
(SIGIPES)
Article 23 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de deux Chargés d'Etudes Assistants, la
Cellule du SIGIPES est chargée:
-
de la centralisation et de la mise à jour permanente des fichiers du personnel
et de la solde;
-
de l'édition des documents de la solde;
-
de l'exploitation et de la maintenance des applications informatiques de la
Direction des Ressources Humaines.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Article 24 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Dirwteur, la Sous-Direction des Personnels est chargée :
-
de l'élaboration des procédures de recrutement, en liaison avec les services
compétents du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative ;
-
de la mise à la disposition des structures du Ministère des ressources humaines
nécessaires à leur bon fonctionnement ;
-
du suivi de la carrière des personnels, en liaison avec l'inspection Générale
des Enseignements et les Directions techniques ;
-
de l'étude des mesures tendant à l'accroissement et à l'amélioration du
rendement des agents;
-
de la supervision et de la mise à jour des informations sur le personnel ;
-
de la préparation des actes de mise à la retraite ;
-
du conseil et de l'assistance à toutes les unités du Ministère en matière
d'administration du personnel ;
-
de la préparation des dossiers disciplinaires.
(2) Elle comprend:
-
le Service Central du Fichier du Personnel ;
-
le Service des Personnels de l'Enseignement Secondaire ;
-
le Service des Personnels de l'Enseignement Primaire, Maternel et Normal ;
-
le Service des Personnels non Enseignants.
Article 25 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service Central du Fichier du Personnel est chargée de la conservation, de la
protection et du classement des dossiers individuels du personnel relevant du
Ministère.
Article 26 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Personnels de l'Enseignement Secondaire est chargé :
-
de la gestion des carrières des personnels de l'Enseignement Secondaire en
service au Ministère ;
-
de la préparation des dossiers du contentieux, en liaison avec le Conseil
Permanent de Discipline et la Division des Affaires Juridiques
-
de la mise à jour du fichier du personnel.
Article 27 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Personnels de l'Enseignement Primaire, Maternel et Normal est
chargé des mêmes fonctions que celles prévues à l'article 26 ci-dessus, en ce
qui concerne cet ordre d'enseignement.
Article 28 :Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Personnels non Enseignants est chargé des mêmes fonctions que
celles prévues à l'article 26 ci-dessus en ce qui concerne le personnel.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
Article 29 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du
Développement des Ressources Humaines est chargée:
-
de la mise en oeuvre de la politique de formation des personnels en service au
Ministère ainsi que de la coordination des actions de perfectionnement desdits
personnels ;
-
de la gestion des postes de travail ;
-
de la gestion prévisionnelle des effectifs à recruter et de la programmation
des besoins ;
-
du suivi de l'adéquation profil du titulaire et exigences du poste de
travail ;
-
de l'élaboration des plans de formation ;
-
de la recherche, de la répartition et du suivi des stages et des bourses en
liaison avec les Ministères Techniques;
-
de l'assistance sociale aux personnels en service au Ministère.
(2) Elle comprend :
-
le Service de la Gestion Prévisionnelle ;
-
le Service de la Formation et des Stages ;
-
le Service de l'Assistance Sociale.
Article 30 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Gestion Prévisionnelle est chargé :
-
de la prévision des effectifs à recruter
-
de la programmation des besoins du Ministère en ressources
-
humaines, en liaison avec les Ministères intéressés
-
du contrôle des effectifs du personnel.
Article 31 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Formation et des stages est chargé :
-
de la mise en oeuvre de la politique de formation ;
-
de la vulgarisation de la méthodologie et des outils d'élaboration des plans de
formation ;
-
de l'organisation des actions de formation ;
-
de Ia mise en place des procédures de formation et des stages ;
-
du suivi des activités menées dans les écoles nationales de formation relevant
du Ministère de l'Education Nationale ;
-
de la recherche et de l'exploitation des offres de bourses de
formation ;
-
de la gestion des stages ;
-
de la tenue du fichier des stagiaires ;
-
de la participation à l'élaboration, à l'évaluation et à l’actualisation des
programmes de formation.
Article 32 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de l'Assistance Sociale est chargé :
-
de l'information du personnel sur les procédures d'assistance relatives aux
maladies et aux accidents professionnels- et de prise en charge médicale, en
liaison avec les Ministères chargés des finances et de la santé ;
-
du paritarisme, de l'organisation du dialogue et de la vie sociale au Ministère
;
-
de l'hygiène et de la sécurité au travail
-
du suivi de l'amélioration des conditions de travail dans les services centraux
et extérieurs du Ministère de l'Education Nationale.
SECTION IV
DE SOUS-DIRECTION DE LA SOLDE
Article 33 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Solde est chargée du traitement des
éléments de solde et accessoires de solde pour l'ensemble des personnels du
Ministère, en liaison avec la Cellule du Système Informatique de Gestion
Intégrée des Personnels de l'Etat et de la Solde et la Sous- Direction des
Personnels.
(2) Elle comprend:
-
le Service de la Solde des Personnels de l'Enseignement Secondaire ;
-
le Service de la Solde des Personnels de l'Enseignement Primaire, Maternel et
Normal ;
-
le Service de la Solde des Personnels non Enseignants.
Article 34 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service,
le Service de la Solde des Personnels de I'Enseignement Secondaire, est chargé:
-
de la préparation de la solde et des actes de payement ;
-
du traitement des dossiers des prestations familiales ;
-
du reversement des cotisations pour pension ;
-
de la validation des services précaires ;
-
du traitement financier des dossiers des maladies et des risques
professionnels ;
-
de la documentation et des archives relatives à la solde ;
-
du contentieux de la solde.
Article 35 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Solde des Personnels de l'Enseignement Primaire, Maternel et
Normal est chargé des mêmes fonctions que celles prévues à l'article 34
ci-dessus- en ce qui concerne cet ordre d'enseignement.
Article 36 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Solde des Personnels non enseignants est chargé des mêmes
fonctions que celles prévues à l'article 34 ci-dessus en ce qui concerne ce
personnel.
CHAPITRE IlI
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES
Article 37 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la
Direction des Ressources Financières est chargée
-
de l'élaboration et de l'exécution du budget du Ministère ;
-
de la gestion et de la maintenance de l'ensemble des biens meubles et immeubles
du Ministère ;
-
de la mise en place des normes et des spécifications des équipements lourds de
l'ensemble des services centraux et extérieurs.
(2) Elle comprend :
-
le Service du Budget de Fonctionnement ;
-
le Service du Budget d'investissement ;
-
le Service des Marchés Publics ;
-
le Service du Matériel et de la Maintenance.
SECTION I
DU SERVICE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Article 38 : Placé sous
l'autorité d'un Chef de Service, e Service du Budget de Fonctionnement est
chargé :
- de la préparation du budget de
fonctionnement ;
- de la synthèse et de la consolidation
budget de fonctionnement ;
- du suivi de l'exécution des engagements
financiers des services centraux.
SECTION Il
DU SERVICE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT
Article 39 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service du Budget d'investissement est chargé de la préparation et de
l'exécution du budget d'investissement.
SECTION III
DU SERVICE DES MARCHES PUBLICS
Article 40 : Placé sous
l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Marchés Publics est chargé de
la préparation technique des dossiers de passation des marchés et/ou d'appels
d'offres réalisés sur le financement du budget de l'Etat, en liaison avec les
directions techniques et la Division Juridique.
SECTION IV
DU SERVICE DU MATERIEL ET DE LA MAINTENANCE
Article 41 : Placé sous
l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Matériel et de la Maintenance
est chargé:
-
du conseil et de l'assistance des directions techniques en matière
d'acquisition du matériel ;
-
de la maintenance.
CHAPITRE IV
DE LA DIVISION DES PROJETS ET DE LA
COOPERATION
ARTICLE 42 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef
de Division, la Division des Projets et de la Coopération est chargée :
-
de l'étude, de la préparation et de la gestion des projets relatifs à
l'éducation;
-
des études architecturales et de la définition des normes des bâtiments
et équipements scolaires, en liaison avec les directions techniques et les
ministères techniques concernés
-
des études relatives à l'implantation et à l'utilisation rationnelle des
constructions et des équipements scolaires ;
-
de la conception des plans en matière de constructions scolaires et du contrôle
de leur mise en exécution ;
-
de la mise en application et du suivi de la politique de coopération en matière
éducative et des projets y afférents, en liaison avec le ministère chargé de la
coopération.
(2) Elle comprend :
-
la Cellule des Projets ;
-
la Cellule de la Coopération ;
-
la Brigade de Contrôle.
SECTION I
DE LA CELLULE DES PROJETS
Article 43 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule, assisté de deux Chargés d'Etudes Assistants,
la Cellule des Projets est chargée :
-
des études techniques relatives aux projets ;
-
de la préparation et de la mise à jour des programmes et plans architecturaux
et les calendriers d'exécution
-
de la préparation, de la régulation et de la hiérarchisation des projets
-
de l'évaluation des projets, en liaison avec la Division des Affaires
Juridiques, les directions techniques et les ministères compétents
-
du suivi des problèmes posés par l'exécution des constructions
-
du contrôle de l'exécution des travaux de génie civil, de l'avancement des
constructions scolaires et du respect des normes des cahiers des charges ;
-
de la réception et de l'autorisation de mise en service des ouvrages
conformément à la réglementation en vigueur.
SECTION Il
DE LA CELLULE DE LA COOPERATION
Article 44 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule assisté de trois Chargés d'Etudes Assistants,
la Cellule de la Coopération est chargée :
-
de l'élaboration et de la mise en oeuvre dé la stratégie de coopération en
matière d'éducation;
-
de la recherche et de l'étude des. possibilités et opportunités de coopération
en matière d'éducation;
-
du développement de la coopération en matière d'éducation avec divers
partenaires ;
-
de la mise en oeuvre et du suivi des projets conclus avec divers partenaires en
matière d'éducation ;
-
de la recherche et du suivi de la négociation des financements des projets en
matière d'éducation;
-
de l'identification des besoins et du montage technique des dossiers à
soumettre à divers partenaires ;
-
de la tenue et de la mise à jour du fichier des donateurs.
SECTION III
DE LA BRIGADE DE CONTROLE
Article 45 : Placée sous
l'autorité d'un Chef de Brigade, assistée de contrôleurs des Services, la
Brigade de contrôle est chargée du suivi du contrôle de l'exécution des projets
conformément aux normes définies dans les cahiers des charges.
CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
Article 46 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Directeur, la Direction de la Planification et de l'orientation Scolaire est
chargée:
-
de la formulation des objectifs et orientations stratégiques à moyen et à long
terme;
-
de la réalisation des études sur le rendement du système éducatif, en liaison
avec l'inspection Générale des Enseignements ;
-
de la définition de la politique d'orientation des élèves en fonction de leurs
aptitudes ;
-
de la centralisation, de la diffusion de l'information et de la documentation
en vue du conseil aux élèves et aux parents sur les études et les débouchés ;
-
de la recherche en orientation et en psychométrie ;
-
des questions relatives aux bourses d'études de l'Enseignement Secondaire
Général et Technique ;
-
des études prospectives relatives à la création de nouveaux établissements en
liaison avec les structures techniques concernées ;
-
de l'élaboration et de la définition des projets éducatifs, en liaison avec les
Inspections Générales et les directions techniques ;
-
de l'étude comparée des systèmes éducatifs ;
-
de l'élaboration et de la mise à jour de la carte scolaire.
(2) Elle comprend :
-
la Sous-Direction de la Planification ;
-
la Sous-Direction de l'orientation Scolaire.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
Article 47 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de la- Planification est chargée :
-
des études et de la planification stratégique à moyen et à long terme,
-
des orientations et des choix du Ministère en matière d'éducation
-
de l'exploitation des statistiques et de l'élaboration de la carte scolaire, en
liaison avec la Cellule de l'informatique et des Statistiques et les directions
techniques
-
des études sur le rendement du système éducatif,
-
de l'exploitation du rapport annuel d'évaluation des activités d'éducation
élaboré par l'inspection Générale des Enseignements
-
de l'analyse comparée des systèmes éducatifs, en liaison avec l'inspection
Générale des Enseignements.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Etudes et de la Carte Scolaire
-
le Service des Statistiques ;
-
le Service de l'Assistance Scolaire et de la Coopération.
Article 48 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Etudes et de la Carte Scolaire est chargé :
-
de la l'élaboration de la carte scolaire et de son actualisation ;
-
des études sur le rendement du système éducatif ;
-
de l'analyse comparée des systèmes éducatifs.
Article 49 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Statistiques est chargé :
-
de la centralisation et du traitement des données statistiques ;
-
de la collecte d'informations sur les statistiques des différents systèmes
éducatifs ;
-
de la mise en place d'une banque de données et de la normalisation des
documents de collecte ;
-
de la participation à la campagne statistique nationale.
Article 50 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de l'Assistance Scolaire et de la Coopération est chargé :
-
de l'élaboration des propositions de bourses scolaires
-
du contrôle du paiement des bourses scolaires ;
-
des dons aux cérémonies de distribution des prix
-
de l'organisation du concours de--l'excellence à l'issue des examens
-
officiels de l'enseignement secondaire ;
-
de la centralisation des offres de bourses scolaires et leur répartition.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ORIENTATION
SCOLAIRE
Article 51 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'orientation Scolaire est chargée:
-
de la production des supports d'information sur les études et leurs débouchés ;
-
du conseil en vue de l'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes ;
-
de l'information des élèves et des parents sur les études et leurs débouchés ;
-
de la recherche en orientation et en psychométrie.
(2) Elle comprend:
-
le Service de l'orientation Scolaire ;
-
le Service d'information sur les Métiers ;
-
le Service de l'Evaluation et de la Psychométrie.
Article 52 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de l'orientation Scolaire est chargé :
-
du suivi de l'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes ;
-
du conseil des élèves, des parents et d'autres membres de la communauté
éducative ;
-
des études relatives à la psychologie de l'éducation, aux mécanismes et
tendances d'orientation, aux innovations éducatives ayant une incidence sur
l'orientation des élèves.
Article 53 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service d'information sur les Métiers est chargé :
-
des enquêtes sur les réalités éducatives tant au niveau national
qu'international ,
-
des enquêtes sur les réalités des milieux socioprofessionnels tant au niveau
national qu'international, en liaison avec la Direction de l'Enseignement
Secondaire Technique et Professionnel ;
-
de la production des supports d'information : dépliants, affiches et brochures,
en liaison avec la Cellule de Communication ;
-
de la diffusion de l'information scolaire, universitaire et professionnelle en
liaison avec la Cellule de Communication
-
de l'évaluation de l'information diffusée.
Article 54 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de l'Evaluation et de la Psychométrie est chargé :
-
de la conception et de l'adaptation des outils d'investigation psychométrique ;
-
de la définition des critères de sélection de l'élève entrant à tout niveau de
formation.
CHAPITRE VI
DE LA DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS
Article 55 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Directeur, la Direction des Examens et Concours est chargée :
-
de la supervision générale de l'organisation des examens et des concours de
l'Enseignement Primaire, Normal et Secondaire non régis par le General
Certificate of Education Board et l'Office du Baccalauréat ;
-
du suivi et de l’évaluation du déroulement des examens, en liaison avec les
Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
de la formation des responsables des examens et des concours dans les
Délégations Provinciales de l'Education Nationale, en liaison avec l'inspection
Générale des Enseignements et la Direction des Ressources Humaines ;
-
de la normalisation des procédures relatives aux examens et aux concours ;
-
de la centralisation et de la conservation des archives relatives aux
examens ;
-
du contrôle de la conformité et de l'authenticité des diplômes délivrés par les
Délégations Provinciales de l'Education Nationale : Certificat d'Etudes
Primaires, First School Leaving Certificate, Brevet d'Etudes du Premier Cycle
et Certificat d'Aptitude Professionnelle ;
-
de la délivrance des diplômes.
(2) Elle comprend
-
le Service de l'Organisation des Examens et Concours ;
-
le Service de la Reprographie ;
-
le Service des Archives et des Statistiques ;
-
la Brigade de Contrôle, de Liaison et du Matériel des Examens.
Article 56 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service,
le Service de l'Organisation des Examens et Concours est chargé:
-
de l'instruction des dossiers des candidats ;
-
du contrôle et de l'authentification des résultats ;
-
de la codification et de la programmation des épreuves ;
-
de l'information du public, de la diffusion des textes concernant les examens
et les concours organisés par le Ministère de l'Education Nationale en liaison
avec la Cellule de Communication.
Article 57 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef
de Service, le Service de la Reprographie est chargé de la reproduction et de
la diffusion des sujets d'examens.
(2) Ce service peut également confectionner
les annales des sujets d'examens.
Article 58 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Archives et des Statistiques est chargé :
-
de la collecte, du traitement et de la conservation des archives relatives aux
examens ;
-
des statistiques des examens et des concours.
Article 59 : Placée sous l'autorité d'un Chef de Brigade
assisté, de Contrôleurs des Services, la Brigade de Contrôle, de Liaison et du
Matériel des Examens est chargée du suivi du contrôle et de l'évaluation des
opérations liées a l'organisation. et au déroulement des examens, en liaison
avec les Délégations Provinciales de l'Education Nationale.
CHAPITRE VII
DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE
Article 60 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Directeur, la Direction de l'Enseignement Privé est chargée :
-
de la conception et de la mise en oeuvre de la politique nationale de
l'Enseignement Privé ;
-
des relations avec les organisations d'Enseignement Privé et du contrôle de
leur gestion ;
-
du contrôle de la gestion administrative des établissements scolaires privés
relevant des Enseignement Primaire, Maternel et Normal, Secondaire Général,
Technique et Professionnel ;
-
de la finalisation des demandes de création, d'ouverture et d'extension des
établissements scolaires privés conformément à la carte scolaire de
l'inspection pédagogique des établissements scolaires privés, en liaison avec
l'inspection Générale des Enseignements ;
-
de l'étude des décisions de fermeture des établissements scolaires privés,
ainsi que de tout contentieux relatif à leur fonctionnement, en liaison avec la
Division des Affaires Juridiques ;
-
de la répartition, du contrôle et de l'utilisation des subventions accordées
par l'Etat ou par d'autres organismes, aux organisations et aux établissements
scolaires privés ;
-
de la préparation et de l'exploitation des travaux de la Commission Nationale
de l'Enseignement Privé ;
-
de l'élaboration des textes régissant l'enseignement privé, en liaison avec la
Division des Affaires Juridiques ;
-
de l'encadrement des Etablissements Privés d'Enseignements
(2) Elle comprend
-
la Sous-Direction des Etablissements Privés d'Enseignement Secondaire ;
-
la Sous-Direction des Etablissements Privés d'Enseignement Maternel, Primaire
et Normal
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DES ETABLISSEMENTS
PRIVES
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 61 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction des Etablissements Privés d'Enseignement
Secondaire est chargée :
-
du contrôle administratif et financier des Etablissements scolaires privés
d'Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel ;
-
de l'étude des demandes de création, d'ouverture et d'extension des
établissements secondaires privés ;
-
de la tenue du fichier des établissements privés d'Enseignement Secondaire.
(2) Elle comprend
-
le Service des Affaires Administratives et Pédagogiques
-
la Brigade de Contrôle.
ARTICLE 62 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Affaires Administratives et Pédagogiques est chargé :
-
de l'exploitation des rapports de début et de fin d'année des chefs
d'établissements ;
-
des problèmes relatifs au taux d'écolage, de pension, aux subventions ;
-
de l'Etat et aux autres sources de financement ;
-
de l'analyse des données statistiques relatives aux établissements secondaires
privés ;
-
de la création,, de l'ouverture et de l'extension des établissements
secondaires privés ;
-
du contrôle pédagogique des établissements secondaires privés ;
-
du suivi des expériences pédagogiques menées au niveau des établissements
secondaires privés ;
-
de la tenue, de l'exploitation et de la mise à jour du fichier des
établissements secondaires privés.
Article 63 : Placée sous l'autorité d'un Chef de Brigade
assisté de Contrôleurs des Services, la Brigade de Contrôle est chargée du
contrôle du fonctionnement des ,établissements secondaires privés et de
l'utilisation des subventions de l'Etat et d'autres sources de financement.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES ETABLISSEMENTS
PRIVES
D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE MATERNEL ET NORMAL
Article 64 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Dîrecteur, la Sous-Dire-ti_or, des Etablissements Privés d'Enseignement
Primaire, Maternel et Normal est chargée :
-
du contrôle administratif et financier des établissements scolaires privés
d'enseignement Primaire, Maternel et Normal ;
-
de l'étude des demandes de création, d'ouverture et d'extension des
Etablissements Privés d'Enseignement Primaire, Maternel et Normal
-
de la tenue du fichier desdits établissements.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Affaires Administratives et Pédagogiques
-
la Brigade de Contrôle.
Article 65 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Affaires Administratives et Pédagogiques est chargé :
-
de l'exploitation des rapports de début et de fin d'année des chefs
d'établissements ;
-
des problèmes relatifs au taux d'écolage, de pension, aux subventions de l'Etal
et autres sources de financement ;
-
de l'analyse des données statistiques relatives aux établissements
d'Enseignement Primaire, Maternel et Normal ;
-
de la création, de l'ouverture et de l'extension des Etablissements Privés d'Enseignement
Primaire, Maternel et Normal ;
-
du contrôle pédagogique des Etablissements Scolaires Privés d'Enseignement
Primaire, Maternel et Normal ;
-
du suivi des expériences pédagogiques menées au niveau des Etablissements Privés
d'Enseignement Primaire, Maternel et Normal ;
-
de la tenue, de l'exploitation et de la mise à jour du fichier des
Etablissements Privés d'Enseignement Primaire, Maternel et Normal.
Article 66 : Placée sous l'autorité d'un Chef de Brigade assisté
de Contrôleurs des Services, la Brigade de Contrôle est chargée du contrôle du
fonctionnement des Etablissements Privés d'Enseignement Primaire, Maternel et
Normal.
CHAPITRE VIII
DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
MATERNEL ET NORMAL
Article 67 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Directeur, la Direction de l'Enseignement Primaire, Materiiel et Normal est
chargée :
-
de la coordination administrative des établissements de formation des
personnels de l'Enseignement Primaire, Maternel et Normal ;
-
de la réalisation des études et de la formulation des besoins en personnel
enseignant, en liaison avec l'Inspection Générale des Enseignements, la
Direction des Ressources Humaines et les Délégations Provinciales de l'Education
Nationale ;
-
de la synthèse des études relatives à la création et à l'ouverture de nouveaux
établissements publics d'Enseignement Primaire, Maternel et Normal ;
-
du suivi et du contrôle des affectations et des mutations inter-provinciales
dans les établissements publics d'Enseignement Primaire, Maternel et Normal du
personnel enseignant en liaison avec les Délégations Provinciales de
l'Education Nationale;
-
de la synthèse des études relatives au fonctionnement des Inspections
d'Arrondissement ou de District, en liaison avec l'inspection Générale des
Enseignements et les Délégations Provinciales de l'Education Nationale.
(2) Elle comprend
-
la Sous-Direction de l'Enseignement Primaire ;
-
la Sous-Direction de l'Enseignement Maternel ;
-
la Sous-Direction de l'Enseignement Normal.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
Article 68 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Enseignement Primai@-e est chargée:
-
de la coordination des études relatives aux besoins en personnel enseignant des
écoles primaires publiques, au fonctionnement des écoles primaires publiques, à
la création et à l'ouverture de nouvelles écoles primaires publiques;
-
de la synthèse et de l'exploitation des statistiques scolaires;
-
de la confection des états des personnels enseignants et d'encadrement, en
liaison avec l'inspection Générale des Enseignements, la Direction des Ressources
Humaines et les Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
du suivi des affectations et des mutations inter-provinciales des personnels
Enseignants et d'encadrement, en liaison avec les Délégations Provinciales de
l'Education Nationale.
(2) Elle comprend:
-
le Service de la Gestion des Etablissements Publics d'Enseignement Primaire ;
-
le Service du fichier et des statistiques.
Article 69 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Gestion des Etablissements Publics d'Enseignement Primaire est
chargé :
-
de la synthèse des études relatives aux besoins en personnel ;
-
du suivi du mouvement du personnel enseignant, en liaison avec l'inspection
Générale des Enseignements, la Direction des Ressources Humaines et les
Délégations Provinciales de l’éducation
-
Nationale ;
-
de la tenue des dossiers des établissements publics scolaires primaires ,
-
de l'exploitation des rapports des chefs d'établissements.
Article 70 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service du Fichier et des Statistiques est chargé :
-
de l'analyse et de la production des données statistiques des écoles primaires
publiques ;
-
de la tenue du fichier des personnels et des établissements de l'enseignement
primaire.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL
Article 71 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Enseignement Maternel est chargée :
-
de la coordination des études relatives aux besoins en personnel enseignant, au
fonctionnement, à la création et à l'ouverture de nouvelles écoles
maternelles ;
-
de la synthèse et de l'exploitation des statistiques scolaires au niveau
maternel ;
-
de la confection des états des personnels enseignants et d'encadrement
-
du suivi des affectations et des mutations des personnels enseignants et
d'encadrement, en liaison avec l'inspection Générale des Enseignements, la
Direction des Ressources Humaines et les Délégations Provinciales de
l'Education Nationale.
(2) Elle comprend:
-
le Service de la Gestion des Etablissements Publics d'Enseignement Maternel ;
-
le Service du Fichier et des Statistiques.
Article 72 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Gestion des Etablissements Publics d'Enseignement Maternel est
chargé :
-
des études relatives aux besoins en personnel ;
-
du suivi du mouvement du personnel enseignant, en liaison avec l'inspection
Générale des Enseignements, la Direction des Ressources Humaines et les
Délégations Provinciales de l'Education
-
Nationale ;
-
de la tenue des dossiers des établissements scolaires de l'Enseignement
maternel ;
-
de l'exploitation des rapports des chefs d'établissements.
Article 73 :Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service du Fichier et des Statistiques est chargé :
-
de l'analyse et de la production des données statistiques des écoles
maternelles ;
-
de la tenue du fichier du personnel.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL
Article 74 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Enseignement Normal est chargée:
-
de la coordination des études relatives aux besoins en personnel, au
fonctionnement, à la création et à l'ouverture des écoles normales ;
-
de la synthèse et de l'exploitation des statistiques scolaires au niveau
l'Enseignement Normal;
-
de la confection des états des personnels enseignants et d'encadrement;
-
du suivi des affectations et des mutations des personnels enseignants et
d'encadrement, en liaison avec l'inspection Générale des Enseignements, la
Direction des Ressources Humaines et les Délégations Provinciales de
l'Education Nationale.
(2) Elle comprend:
-
le Service de la Gestion des Etablissements Publics d'Enseignement Normal ;
-
le Service du Fichier et des Statistiques.
ARTICLE 75.- Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service
de la Gestion des Etablissements Publics d'Enseignement Normal est
chargé :
-
des études relatives aux besoins en personnel enseignant,
-
du suivi du mouvement inter-provincial du personnel enseignant, en liaison avec
l'inspection Générale des Enseignements, la Direction des Ressources Humaines
et les Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
de la tenue des dossiers des établissements scolaires de l'Enseignement normal
;
-
de l'exploitation des rapports des chefs d'établissements.
Article 76 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service,
le Service du Fichier et des Statistiques est chargé :
-
de l'analyse et de la production des données statistiques des écoles normales ;
-
de la tenue du fichier des personnels.
CHAPITRE IX
DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
Article 77 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Directeur, la Direction de l'Enseignement Secondaire Général est chargée:
-
de la coordination administrative des établissements publics d'enseignement
secondaire général;
-
de la réalisation des études et de la formulation des besoins en personnel
enseignant, en liaison avec l'inspection Générale des Enseignements, la
Direction des Ressources Humaines et les
-
Délégations Provinciales de I'Fducation Nationale;
-
de la tenue du fichier des établissements et du personnel, en liaison avec la
Direction des Ressources Humaines.
(2) Elle comprend:
-
la Sous-Direction de la Gestion des Etablissements,
-
la Sous-Direction des Etudes et des Statistiques.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES
ETABLISSEMENTS
Article 78 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Gestion des Etablissements est chargée
:
-
de la coordination administrative des Etablissements Publics d'Enseignement
Secondaire Général ;
-
du suivi et du contrôle administratif des Etablissements Publics-
d'Enseignement Secondaire Général.
(2) Elle comprend:
-
le Service de la Gestion des Lycées d'Enseignement Général ;
-
le Service de la Gestion des Collèges d'Enseignement Général.
Article 79 : Placé sous l’autorité d’un Chef de Service ,
le Service de la Gestion des Lycées d’Enseignement Général est chargé :
-
du suivi du mouvement du personnel enseignant, en liaison avec l’Inspection
Générale des Enseignement, la Direction des Ressources Humaines et les
Délégation, Provinciales de l'Education Nationale ;
-
de la tenue des dossiers des établissements ;
-
de l'exploitation des rapports des chefs d'établissements
-
de la tenue du fichier du personnel.
Article 80 : Place sous l’autorité d'un Chef de
Service, le service de gestion des Collèges
d’Enseignement Général est chargé des mêmes
fonctions que celles prévues l'article 79 ci-dessus.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DES
STATISTIQUES
ARTICLE 81 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction des Etudes et des Statistiques est
chargée :
-
de la Coordination des études relatives aux besoins en personnel enseignant de
l’Enseignement Secondaire Général ;
-
de la centralisation et de la Synthèse des études relatives à l’ouverture de
nouveaux établissements Publics Secondaire Général et à leur transformation ;
-
de I’analyse et de la Publication de, données statistiques des établissements
Publics d'Enseignement Secondaire Général ;
-
de la tenue du fichier du personnel.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Etudes ;
-
le Service du Fichier et des Statistiques.
Article 82 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service,
le Service des Etudes est chargé :
-
des études relatives aux besoins en personnel enseignant ;
-
des études relatives à l'ouverture de nouveaux établissements publics
d'Enseignement Secondaire Général ;
-
des études relatives à la transformation des Collèges d’ Enseignement
Secondaire Général ;
-
de la tenue du fichier du personnel.
Article 83 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du
Fichier et des Statistiques est chargé :
-
de la centralisation, de l'analyse et de la production des données statistiques
des établissements publics d'Enseignement Secondaire Général, en liaison avec
la Cellule de l'informatique et des
-
Statistiques, la Direction de la Planification et de l'orientation Scolaire ;
-
de la tenue du fichier des établissements d'Enseignement Secondaire Général.
CHAPITRE X
DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
TECHNIOUE ET PROFESSIONNEL
Article 84 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Directeur, la Direction de l'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel
est chargée :
-
de la coordination administrative des établissements publics d'enseignement
Secondaire Technique et Professionnel ;
-
des études relatives aux besoins en personnel enseignant, en liaison avec
l'inspection Générale des Enseignements, la Direction des Ressources Humaines
et les Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
de la synthèse des études relatives à l'ouverture de nouveaux établissements
publics d'Enseignement Technique et Professionnel et à leur transformation;
-
des relations avec le monde du travail et de l'emploi en vue de la
professionnalisation des enseignements;
-
de la tenue du fichier des personnels, en liaison avec la Direction des
Ressources Humaines.
(2) Elle comprend.
- la Sous-Direction de la Gestion des
Etablissements
- la Sous-Direction des Etudes et des
Statistiques.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES ETABLISSEMENTS
Article 85 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Gestion des Etablissements est
chargée :
-
de la coordination administrative des établissements publics d'Enseignement
Secondaire Technique et Professionnel ;
-
du suivi et du contrôle administratif des établissements publics d'Enseignement
Secondaire Technique et Professionnel.
(2) Elle comprend:
-
le Service de la Gestion des Lycées Techniques et Professionnels;
-
le Service de la Gestion des Collèges d'Enseignement Technique et Professionnel
;
-
le Service de la Gestion des Sections Artisanales Rurales, des Sections
Ménagères et des Ecoles Normales d'instituteurs de l'Enseignement Technique.
Article 86 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, -le
Service de la Gestion des Lycées Techniques et Professionnels est chargé :
-
du suivi du mouvement du personnel enseignant, en liaison avec l'inspection
Général des Enseignements, la Direction des Ressources Humaines et les
Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
de la tenue des dossiers des établissements scolaires correspondants ;
-
de l'exploitation des rapports des chefs d'établissements ;
-
du suivi de la formation des élèves-maîtres dans les écoles normales
d'enseignement technique et le monde du travail en liaison avec l'inspection
Générale des Enseignements, la Direction des Ressources Humaines et les
Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
de la tenue du fichier des personnels.
Article 87 : Le Service de la Gestion des Collèges
d'Enseignement Technique et Professionnel est chargé des mêmes fonctions que
celles prévues à l'article 86 ci-dessus.
Article 88 : Le Service de la Gestion des Sections Artisanales
Rurales, des Sections Ménagères et des Ecoles Normales d'instituteurs de
l'Enseignement Technique est chargé des mêmes fonctions que celles prévues à
l'article 86 ci-dessus.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DES
STATISTI(UES
Article 89 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction des Etudes et des Statistiques est chargée:
-
de la coordination des études relatives aux besoins en personnel enseignant, à
l'ouverture de nouveaux établissements publics d'Enseignement Secondaire
Technique et Professionnel et à leur transformation;
-
des études relatives à l'ouverture de nouveaux établissements publics
d'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel,
-
de l'analyse et de la publication des données statistiques des établissements
publics d'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel
-
de la tenue du fichier des personnels ;
-
des relations avec le secteur de l'emploi.
(2) Elle comprend:
-
le Service des Etudes ;
-
le Service des Relations avec le-Secteur de l'Emploi ;
-
le Service du Fichier et des Statistiques.
Article 90 : Placé sous, l'autorité d'un Chef de Service,
le Service des Etudes est chargé
-
des études relatives aux besoins en personnel enseignant ;
-
des études relatives à l'ouverture de nouveaux établissements publics
d'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel ;
-
des études relatives à la transformation des établissements publics
d'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel existants ;
-
des études relatives aux problèmes spécifiques de l'Enseignement Secondaire
Technique et Professionnel.
Article 91 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service,
le Service des Relations avec le Secteur de -l'Emploi est chargé-:
-
des relations avec le Secteur de l'Emploi, notamment le Ministère
-
chargé de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, et les
-
organismes spécialisés tant publics que privés
-
des études sur les demandes de qualifications
-
de la coordination des offres de partenariat des entreprises avec les
établissements scolaires ;
-
de la valorisation et de la promotion de la formation en alternance.
Article 92 : Placé sous l’autorité d'un Chef de Service,
le Service du Fichier et des Statistiques est chargé :
-
de la collecte, de l’analyse et de la production des données statistiques des
établissements publics d'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel, en
liaison avec la Cellule de l'Informatique et des Statistiques, la Direction de
la Planification et de l'orientation Scolaire ;
-
de la tenue du fichier des personnels.
CHAPITIRE XI
DE LA DIRECTION DE LA SANTE DU SPORT
ET DES ACTIVITES POST ET PERI-SCOLAIRES
Article 93 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur,
la Direction de la Santé, du Sport et des Activités Post et Périscolaires est
chargée :
-
de la mise en oeuvre de la politique sanitaire en milieu scolaire
-
du suivi de la formation permanente et du recyclage des personnels de santé
scolaire et d'éducation physique et sportive en service au Ministère;
-
de l'encadrement de l'école dans le milieu par le suivi et par la mobilisation
des communautés éducatives et par l'éducation à la vie scolaire et familiale;
de la promotion des activités sportives en milieu scolaire;
-
de la coordination et de la dynamisation des clubs et associations d'intérêt
éducatif au sein des établissements scolaires;
-
du contrôle et du suivi de la législation en matière de création et de
fonctionnement des syndicats et mutuelles des enseignants, en liaison avec la
Division des Affaires Juridiques.
(2) Elle comprend
-
la Sous-Direction de la Santé Scolaire ;
-
la Sous-Direction de l'Education Physique et des Sports Scolaires ;
-
la Sous-Direction des Activités Post et Péri-Scolaires.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA SANTE SCOLAIRE
Article 94 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Santé Scolaire est chargée :
-
de la mise en oeuvre de la politique sanitaire en milieu scolaire ;
-
de la surveillance de la santé des élèves et des personnels des établissements
relevant du Ministère de l'Education Nationale;
-
de la coordination des actions sanitaires menées en milieu scolaire.
(2) Elle comprend:
-
le Service d'Hygiène et Prophylaxie ;
-
le Service de la Santé des Elèves et du Personnel ;
-
le Service de la Coordination et des Statistiques.
Article 95 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service d'Hygiène et Prophylaxie est chargé :
-
du suivi des inspections d'hygiène et de salubrité dans les établissements
scolaires ;
-
du suivi de la prophylaxie des maladies transmissibles et de l'éducation
sanitaire en milieu scolaire ;
-
de la tenue et l'exploitation du fichier médical scolaire
-
du suivi de la coordination des visites systématiques et des campagnes
d'hygiène dans les structures de santé relevant du Ministère.
Article 96 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Santé des Elèves et des Personnels est chargé :
-
du suivi des enquêtes épidémiologiques en milieu scolaire
-
du suivi du traitement des problèmes de santé des élèves et des personnels
relevant du Ministère ;
-
de la vulgarisation des documents et informations sur les maladies
transmissibles.
Article 97 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Coordination et des Statistiques est chargé :
-
du contrôle, de la coordination et du suivi des activités statistiques
relatives aux visites systématiques dans les établissements scolaires ;
-
de la centralisation et du traitement des statistiques sanitaires en milieu
scolaire ;
-
du suivi des activités statistiques des organismes internationaux travaillant
directement avec le Ministère de l'Education Nationale en matière de santé ;
-
du suivi et de. la coordination des activités du personnel médical en service
au Ministère.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'EDUCATION PHYSIOUE
ET DES SPORTS SCOLAIRES
Article 98 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Education Physique et des Sports
Scolaires, en liaison avec les services compétents du Ministère de la
Jeunesse et des Sports, est chargée -
-
de la centralisation des besoins en personnel d'éducation physique pour
l'ensemble des établissements scolaires ;
-
de la vulgarisation et de la promotion du sport en milieu scolaire ;
-
de la mise en oeuvre des programmes d'éducation physique et sportive dans les
établissements scolaires;
-
du suivi de l'organisation des jeux scolaires ;
-
de l'appui technique à l'organisation des jeux scolaires ;
-
du suivi de l'entretien des infrastructures sportives scolaires, en liaison
avec la Division des Projets et de la Coopération.
(2) Elle comprend:
-
le Service de l'Education Physique et Sportive ;
-
le Service du Sport Scolaire et des Infrastructures Sportives.
Article 99 : Placé soirs l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de l'Education Physique et Sportive est chargé :
-
du suivi de l'application des programmes d'enseignement d'éducation physique au
sein des établissements scolaires ;
-
de l'harmonisation des horaires d'enseignement de l'éducation physique dans les
établissements scolaires.
Article 100 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service du Sport Scolaire et des Infrastructures Sportives est chargé :
- du suivi de la promotion des activités
sportives dans les établissements scolaires ;
- de
l'appui à l'organisation des jeux scolaires et du suivi des athlètes scolaires
;
- des relations avec les organismes
spécialisés et le Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports ;
- du contrôle et de l'entretien des
infrastructures sportives en milieu scolaire.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DES ACTIVITES POST ET
PERI-SCOLAIRES
Article 101 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction des activités Post et Péri-Scolaires est
chargée:
-
de la promotion de l'école dans son environnement et du développement des communautés
éducatives ;
-
de l'information et de la formation des parents en matière d'association ;
-
du suivi de l'application des mesures sociales de protection des élèves et des
personnels en service au Ministère ;
-
du suivi de la souscription et de l'application des clauses des polices
d'assurances par les établissements scolaires ;
-
de l'encadrement et du suivi des activités des coopératives scolaires, des
clubs et associations d'intérêt éducatif au sein des établissements scolaires ;
-
de la promotion du travail manuel en milieu scolaire, en liaison avec
l'inspection Générale des Enseignements;
-
de la promotion et de la vulgarisation de l'animation culturelle dans les
établissements scolaires;
-
de la promotion et de la protection de l'environnement en milieu scolaire, en
liaison avec les ministères concernés.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Clubs et Associations d'Elèves ;
-
le Service des Etudes, du Contrôle des Activités Post et Péri-Scolaires et de
I'Education à l'Environnement.
Article 102 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Clubs et Associations d'Elèves est chargé :
-
du suivi des actions de promotion de la culture associative en milieu scolaire
;
-
du suivi de l'information, de la création et de la formation des associations
des parents d' élèves et des enseignants à la dynamique des communautés
éducatives ;
-
du suivi de l'encadrement et du recyclage des élèves en matière d'association ;
-
du suivi des activités des clubs et associations en milieu scolaire
-
de la tenue, de l'exploitation et de la mise à jour du fichier et des
statistiques des clubs et associations.
Article 103 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service,
le Service des Etudes, du Contrôle des Activités Post et Péri-Scolaires et de
l'Education à l'Environnement est chargé :
-
de la création et de la promotion des activités post et péri-scolaires en
milieu scolaire ;
-
du suivi des activités post et péri-scolaires ;
-
du contrôle des souscriptions des polices d'assurances par les établissements
publics et privés et du respect des clauses, en liaison avec la Division
des Affaires Juridiques;
-
de la préparation ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des programmes de
formation à la protection de l'environnement;
-
du suivi de l'animation culturelle dans les établissements scolaires
TITRE VIII
DES SERVICES EXTERIEURS
Article 104 : Les services extérieurs du Ministère de l'Education
Nationale comprennent
-
les Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
les Délégations Départementales de l'Education Nationale ;
-
les Inspections d'Arrondissement ou de District de l'Enseignement Primaire et
Maternel ;
-
les établissements scolaires.
CHAPITRE I
DE LA DELEGATION PROVINCIALE DE L'EDUCATION
NATIONALE
Article 105 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Délégué Provincial, la Délégation Provinciale de l'Education Nationale est
investie d'une mission permanente et générale d'information, de coordination
pédagogique, de synthèse et de gestion administrative de
l'ensemble-du-personnel et des structures de la Province relevant du Ministère.
A ce titre, elle est spécialement chargée :
-
de la coordination et de l'animation à l'échelon de la province des activités
pédagogiques des Enseignements Secondaire, Maternel, Primaire et Normal;
-
de l'application des programmes et méthodes d'enseignement définis par le
Ministère de l'Education Nationale;
-
du suivi, de la programmation et de l'organisation de la formation continue des
personnels relevant de son ressort de compétence, en liaison avec la Direction
des Ressources Humaines ;
-
de l'affectation, de la mutation et de l'évaluation des personnels de son
ressort de compétence ;
-
de la signature et de la délivrance des diplômes d'enseignement primaire, du
post primaire et du premier cycle du secondaire ;
-
de la nomination des présidents de jury d'examens relevant de sa compétence ;
-
de la constitution des listes des correcteurs des examens relevant de sa
compétence ;
-
de la nomination des directeurs d'écoles primaires et maternelles relevant de
son ressort de compétence ;
-
de la nomination des animateurs pédagogiques dans les établissements scolaires
;
-
de la désignation des maîtres d'application dans les écoles primaires et
maternelles ;
-
de la sensibilisation de tous les partenaires à l'importance de la communauté
éducative.
(2) Elle comprend :
-
le Service d'Accueil, du Courrier, de Liaison et de la Traduction
-
les Inspections Pédagogiques Provinciales ;
-
la Sous-Direction de l'Administration Générale ,
-
la Sous-Direction de la Planification, de I'Orientation Scolaire des
Statistiques et des Activités Post et Péri-Scolaires;
-
la Sous-Direction des Examens et Concours.
SECTION I
DU SERVICE D'ACCUEIL, DU COURRIER DE LIAISON
ET DE LA TRADUCTION
Article 106 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service,
le Service d'Accueil, du Courrier de Liaison et de la Traduction est
chargé :
-
de l'accueil et de l'information des usagers au niveau de la Délégation
Provinciale de l'Education Nationale ;
-
de la réception et du traitement du courrier au niveau la Délégation
Provinciale de l'Education Nationale ;
-
de la traduction courante des documents.
SECTION Il
DES INSPECTIONS PEDAGOGIQUES PROVINCIALES
Article 107 : (1) Placées sous l'autorité des Inspecteurs
Coordonnateurs, les Inspections Pédagogiques Provinciales sont chargées :
-
d'une mission permanente d'encadrement, d'animation, et de contrôle
pédagogiques;
-
d'une mission permanente d'inspection du personnel enseignant et des programmes
auprès des Délégations Départementales de l'Education Nationale et des
responsables d'établissements ;
-
de l'organisation des stages, des séminaires et des conférences pédagogiques ;
-
de la conception, de la production et de la diffusion de la documentation
pédagogique destinée à l'encadrement des enseignants et aux différents
partenaires de la communauté éducative ;
-
de la promotion et de la diffusion des travaux de recherche pédagogique
réalisés dans les Délégations Provinciales de l'Education Nationale ;
-
de la validation des documents produits par les enseignants, en liaison avec
l'inspection Générale des Enseignements ;
-
de la vulgarisation des démarches et pratiques expérimentales ;
-
de l'aide à la formation à distance des enseignants.
(2) Chaque Inspecteur Coordonnateur est
assisté d'Inspecteurs Pédagogiques Provinciaux dont le nombre sera, fonction à
la fois de Ia densité de la carte scolaire, des niveaux d'enseignement dont il
est responsable, du nombre de disciplines, de groupes de disciplines ou
spécialités d'enseignement.
(3) Les Inspections Provinciales de Pédagogie
sont réparties ainsi qu'il suit:
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée du bilinguisme : anglais dans les
établissements francophones des niveaux primaire et normal, secondaire général
et technique français dans les établissements anglophones de même niveau ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l’enseignement des lettres et
des arts, des langues : français, anglais, latin, grec, allemand, arabe,
espagnol chinois, japonais, italien, portugais, langues nationales ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l'enseignement des sciences
humaines : histoire, géographie, éducation civique, philosophie, morale,
travail manuel ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l'enseignement des
mathématiques, des sciences physiques, de la chimie, de la technologie, des
sciences de la vie et de la terre, de l'environnement, de l'hygiène et de la
biotechnologie ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l'enseignement des techniques
industrielles : génie civil, mécanique, électrique, industrie de l'habillement
agriculture, économie sociale et familiale ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l'enseignement des techniques
administratives et commerciales : économie, droit, comptabilité, bureautique ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l'enseignement primaire et
maternel : enseignement primaire des établissements francophones et
anglophones, enseignement maternel des établissements francophones et
anglophones ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l'enseignement normal Ecoles
Normales d'instituteurs, écoles primaires et maternelles anglophones et
francophones annexes ;
-
l'inspection Provinciale de Pédagogie chargée de l'enseignement de
l'informatique à tous les niveaux d'enseignement.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Article 108 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Administration Générale est
chargée :
-
de l'élaboration, de l'exécution et du contrôle du budget de la Délégation
Provinciale de l'Education Nationale, en liaison avec les services
centraux ;
-
de la gestion de l'ensemble du personnel de la Délégation Provinciale de
l'Education Nationale de la Province, en liaison avec les services centraux et
départementaux ;
-
de la gestion et de la maintenance du matériel et des équipements.
(2) Elle comprend
-
le Service du Personnel, de la Solde et des Affaires Juridiques ;
-
le Service Financier ;
-
le Service du Matériel, des Constructions et des Equipements Scolaires ;
-
l'inspection Médico-Scolaire
Article 109 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service du Personnel, de la Solde et des Affaires Juridiques est chargé :
-
de la gestion et de la mise à jour des dossiers et fichiers du personnel de la
Délégation Provinciale de l'Education Nationale ;
-
du suivi de l'évaluation périodique du personnel et de l'analyse des besoins de
formation ,
-
de l'élaboration des plans de formation;
-
de l'évaluation des systèmes de gestion des ressources humaines adoptés dans la
province;
-
de l'application au niveau provincial des règles et procédures d'administration
du personnel ;
-
de la préparation des mouvements du personnel, en liaison avec l'inspection
Pédagogique Provinciale ;
-
de la préparation des éléments de la solde du personnel
-
de l'examen de la conformité et de la légalité de tous les actes pris au niveau
de la Délégation Provinciale de l'Education Nationale ;
-
de la défense et de la protection des intérêts et du patrimoine de la
Délégation Provinciale de l'Education Nationale ;
-
de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique auprès de la
Délégation Provinciale de l'Education Nationale
-
du suivi et de la programmation des actions de formation des personnels non
enseignants.
Article 110 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Servite, le
Service Financier est
chargé :
-
de la liquidation des engagements financiers au niveau de la Délégation
Provinciale de l'Education Nationale, à l'exception de ceux relevant de la
solde ;
-
de la préparation, de l'exécution et du contrôle du budget de la Délégation
Provinciale de l'Education Nationale en liaison avec les Services Centraux.
Article 111 :Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service du Matériel, des Constructions et des Equipements scolaires est en
liaison avec les Directions compétentes des services centraux, chargé :
-
de l'évaluation et du suivi des projets de constructions et d'équipements
scolaires ;
-
du contrôle et du suivi des travaux de génie civil des constructions scolaires
;
-
du suivi de la réception, de la mise en utilisation des ouvrages réceptionnés
ainsi que du respect de leur période de garantie ;
-
du suivi de la réfection et de l'entretien du matériel, des bâtiments et des
équipements scolaires.
Article 112 : Placée sous l'autorité d'un Chef de Service,
l'inspection Médico-Scolaire est, en liaison avec les structures compétentes
des services centraux, chargée :
-
de l'organisation et du suivi de la mise en oeuvre au niveau provincial de la
politique sanitaire en milieu scolaire ,
-
de l'organisation des programmes de soins et de suivi biomédical des élèves et
du personnel de la Délégation Provinciale de l'Education Nationale ;
-
de la coordination des activités et du contrôle des infirmeries
scolaires ;
-
de l'information, de l'assistance sociale et des visites médicales
systématiques au niveau des établissements scolaires de son ressort de
compétence.
SECTION IV
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DE
L'ORIENTATION SCOLAIRE,
DES STATISTIOUES ET DES ACTIVITES POST ET
PERI-SCOLAIRFS
Article 113 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction de la
Planification, de l'Orientation Scolaire, des
Statistiques et des Activités Post et Péri-Scolaires est chargée:
-
de l'élaboration des statistiques et de la carte scolaire au niveau provincial
;
-
de la coordination des activités post et péri-scolaires
-
du suivi et de la conduite des études sur le rendement du système éducatif, en
liaison avec les Inspections Pédagogiques Provinciales;
-
de l'information des élèves et du publie en général sur les études et leurs
débouchés;
-
de l'orientation des élèves de la Province en fonction de leurs aptitudes.
(2) Elle comprend:
-
le Service de la Planification et de l'Orientation Scolaire;
-
le Service des Activités Post et Péri-Scolaires ;
-
le Service des Ressources Documentaires et des Statistiques.
Article 114 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de. la Planification et de l'Orientation Scolaire est chargé :
-
de la synthèse des propositions de bourses ;
-
du suivi de l'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes ;
-
de l'élaboration de la carte scolaire provinciale et de son actualisation.
Article 115 :Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Activités Post et Péri-Scolaires est chargé du suivi des activités
post et péri-scolaires dans la province.
Article 116 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Ressources Documentaires et des Statistiques est chargé :
- de la conservation des archives au niveau
de la Délégation Provinciale de l'Education Nationale
- du suivi des activités des bibliothèques
scolaires ;
- de la mise en place d'une banque de données
statistiques ;
- de la collecte et du traitement des donnés
statistiques.
SECTION V
DE LA SOUS-DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS
Article 117 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Sous-Directeur, la Sous-Direction des Examens et Concours est chargée :
-
de l'organisation générale des examens et des concours au niveau
provincial ;
-
de la diffusion des résultats ;
-
de la délivrance des diplômes ;
-
des statistiques des examens.
(2) Elle comprend:
-
le Service de l'organisation des Examens et Concours ;
-
le Service des Résultats et des Archives ;
-
le Service de la Reprographie et des Diplômes.
ARTICLE 118 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de l'Organisation des Examens et Concours est chargé :
-
de l'information du public, de la diffusion des textes concernant les examens
et concours organisés par le Ministère de l'Education Nationale ;
-
de l'instruction des dossiers des candidats ;
-
du contrôle de la publication des résultats ;
-
de la confection sous le contrôle de la Direction des Examens et Concours, des
différents documents concourant à l'organisation des examens et concours.
Article 119 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service des Résultats et des Archives est chargé :
-
de la publication des résultats des examens et des concours organisés dans le
ressort de la Délégation Provinciale de l'Education Nationale ;
-
de l'élaboration et de la tenue des statistiques ;
-
de la conservation des procès-verbaux d'examens et concours et tout autre
document résultant de la publication des résultats.
Article 120 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le
Service de la Reprographie et des Diplômes est chargé :
-
de la reproduction des épreuves ;
-
de la délivrance des relevés de notes ou des attestations de réussite.
CHAPITRE Il
DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE
Article 121 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Délégué Départemental assisté d'un conseiller pédagogique pour l'enseignement
primaire et maternel et d'un Conseiller pédagogique pour l'enseignement
secondaire général et -d'un Conseiller péd-gogique pour,
l'enseignement technique et professionnel, la
Délégation Départementale est investie d'une mission permanente et générale de
synthèse, d'information et de coordination pédagogique t administrative.
A ce titre, elle est chargée :
-
du suivi de l'application des programmes et des méthodes d'enseignement définis
par le Ministre de l'Education Nationale ;
-
de la stimulation des actions propres à assurer l'enracinement et le
rayonnement de l'école dans le milieu ;
-
du suivi des actions de maintenance et d'entretien des bâtiments et des
équipements scolaires publics ;
-
de la centralisation des besoins de formation ;
-
de l'élaboration des plans de formation continue du personnel ;
-
de la gestion pédagogique, administrative et financière des personnels de
l'enseignement primaire, maternel et secondaire de son ressort de
compétence ;
-
des propositions de nomination des directeurs d'études de son ressort de
compétence ;
-
de la gestion matérielle des examens et des concours au niveau du département ;
-
de la délivrance des attestations et ou des diplômes du Certificat d'Etudes
Primaires et du First School Leaving Certificate.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Affaires Administratives et Financières
-
le Service de la Planification, des Statistiques, de l'orientation Scolaire et
des Activités Post et Péri-Scolaires.
Article 122 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de
Service, le Service des Affaires Administratives et Financières est chargé :
-
de la gestion du personnel au niveau départemental ;
-
de la préparation et de la liquidation des engagements financiers de la Délégation.
(2) Il comprend
-
le Bureau du Personnel de l'Enseignement Secondaire ;
-
le Bureau du Personnel de l'Enseignement Primaire et Maternel ;
-
le Bureau des Affaires Générales et des Examens ;
-
le Bureau des Affaires Financières.
Article 123 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de
Service, le Service de la Planification, des Statistiques, de l'orientation
Scolaire et des Activités Post et Péri- Scolaires est chargé :
- de la centralisation au niveau
départemental des besoins en infrastructures et en personnel ;
- de la tenue des statistiques ;
- du suivi des activités des conseillers
d'orientation au niveau départemental ;
- de la promotion des activités sportives et
post et péri-scolaires.
Il comprend :
-
le Bureau de la Planification, des Statistiques et de l'Orientation
Scolaire ;
-
le Bureau du Sport et des Activités Post et Péri-Scolaires.
CHAPITRE III
DES INSPECTIONS D'ARRONDISSEMENT OU DE
DISTRICT
DE L"ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET MATERNEL
Article 124 :
(1) Placée sous l'autorité d'un
Inspecteur d'Arrondissement ou de District, l'inspection d'Arrondissement ou de
District est responsable de la gestion et du fonctionnement des établissements
de l'enseignement primaire et maternel dans son arrondissement ou district.
A ce titre, l'Inspecteur d'Arrondissement ou
de District est chargé:
-
de l'identification et de la formulation des besoins de son Arrondissement ou
son District en écoles et en personnel
-
de la tenue de la carte scolaire de son arrondissement et du fichier du
personnel enseignant relevant de son autorité;
-
de l'inspection administrative et pédagogique des écoles ou groupes scolaires
relevant de son autorité;
-
de l'inspection, de l'assistance et du conseil des directeurs d'écoles de son
ressort;
-
de l'évaluation des personnels relevant de son autorité ,
-
de l'analyse des besoins de formation de ses personnels et de la transmission des
résultats au délégué départemental.
(2) Elle comprend:
-
le Bureau des Affaires Pédagogiques et des Examens ;
-
le Bureau des Affaires Générales ;
-
le Bureau de l'orientation Scolaire et des Statistiques.
CHAPITRE IV
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Article 125 :
(1) Les Lycées d'Enseignement Général
et Technique, les Ecoles Normales d'instituteurs, les Collèges d'Enseignement
Général et Technique, sont créés par décret du Premier Ministre.
(2) Les écoles maternelles, les écoles
primaires, les sections artisanales rurales, les sections ménagères sont créées
par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.
Article 126 : Les établissements publics d'enseignement primaire,
maternel, post-primaire, normal, secondaire général et technique sont
classés selon les catégories suivantes
PREMIERE CATEGORIE
-
les Ecoles Normales d'instituteurs de l'Enseignement Général ou
Technique ;
-
les Lycées d'Enseignement Général ou Technique.
DEUXIEME CATEGORIE
-
les Collèges d'Enseignement Secondaire Général ;
-
les Collèges d'Enseignement Secondaire Technique.
TROISIEME CATEGORIE
-
les sections artisanales rurales;
-
les sections ménagères ;
-
les écoles primaires et maternelles.
Article 127 :
(1) Le statut, l'organisation et le
fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire général et
technique et des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général et
technique sont filmés par arrêté du Premier Ministre.
(2) Le statut, l'organisation et le
fonctionnement des écoles primaires et maternelles, sont fixés par arrêté du
Ministre de l'Education Nationale.
TITRE IX
DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE
Article 128 : Les organismes et
établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Ministère de
l'Education Nationale sont:
-
la Commission Nationale pour l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education., la Science et la Culture ;
-
l'Office du Baccalauréat du Cameroun ;
- le
General Certificate of Education Board ;
-
l'Institut Pédagogique à Vocation Rurale.
TITRE X
DES ORGANISMES CONSULTATIFS
Article 129 :Les organismes
consultatifs du Ministère de l'Education Nationale sont :
-
le Conseil National d'Approbation des Manuels Scolaires et des Matériels
Didactiques;
-
le Conseil Permanent de Discipline;
-
le Conseil National de l'Education;
-
la Commission Nationale des Programmes et des Diplômes;
-
la Commission Nationale de l'Enseignement Privé;
-
l'Observatoire de la Gouvernance pour l'Education Nationale.
TITRE XI
DES DISPOSTIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 130 :Un arrêté du
Ministre de - l'Education Nationale fixe, en tant que de besoin le quota
horaire hebdomadaire d'enseignement auquel le personnel administratif en poste
dans les établissements scolaires relevant de ce Département Ministériel, est
astreint.
Article 131 : Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale
détermine le fonctionnement des brigades,.Ic contrôle prévu-, dans le présent
décret.
Article 132 : Les structures prévues par le présent décret seront
progressivement mises en place dans un délai maximum de deux ans à compter de sa
date de signature.
Article 133 : Ont rang et prérogatives de:
1- Secrétaire Général:
-
l'inspecteur Général d'Administration;
-
l'inspecteur Général des Enseignements.-
2- Directeur de l'Administration Centrale:
-
les Conseillers Techniques;
-
les Inspecteurs des Services;
-
les Inspecteurs Généraux de Pédagogie;
-
les Chefs de Division.
3- Directeur-Adjoint de l'Administration
Centrale
-
les Délégués Provinciaux de I'Education Nationale.
4- Sous-Direction de l'Administration
Centrale .
-
les Inspecteurs Pédagogiques Nationaux;
-
les Inspecteurs Coordonnateurs
-
les Chargés d'Etudes
-
les Chefs de Cellules
-
le Chef du Centre National d'Appui à l'Action Pédagogique
-
les Délégués Départementaux
-
les Proviseurs ;
-
les Directeurs d'ENIET/ENIEG.
5- Chefs de Service de l'Administration
Centrale
-
les Inspecteurs Pédagogiques Provinciaux;
-
les Directeurs des Collèges d'Enseignement Technique et Collèges d'Enseignement
Général;
-
les Chargés d'Etudes Assistants;
-
le Chef du Secrétariat Particulier;
-
les Chefs de Brigade;
-
les Conseillers Pédagogiques;
-
les Censeurs, Chef,-, de Travaux, Intendants, Surveillants Généraux des
-
Lycées ;
-
Chefs de Services des ENIEG/ENIET.
6- Chefs de Service Adjoint de
l'Administration Centrale
- les
Contrôleurs des Services;
- les Animateurs Pédagogiques;
- les Directeur des SAR/SM ;
- les Inspecteurs d'Arrondissement et de
District;
- les Surveillants Généraux des Collèges.
7- Chefs de Bureau de l'Administration
Centrale :
- les
Directeurs des écoles primaires et maternelles
- les Maîtres d'application.
Article 134 : Les nominations aux postes de responsabilité prévus
dans le présent
décret se feront conformément aux profils
retenus dans les cadres organiques correspondants.
Article 135 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires, notamment celles du décret n' 95/1041 du 07 mars 1995 portant
organisation du Ministère de l'Education Nationale.
Article 136 : Le présent décret sera enregistré et publié selon
la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en
anglais./-
Yaoundé, 9 le Janvier 2002
Le Président de la République
(é) Paul Biya
Décret n° 2001/041 portant
organisation des établissements scolaires publics et attributions des
responsables de l’administration scolaire.
Catégorie : Décret
Le Président de la République,
|
VU
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la Constitution ;
|
|
VU
|
la loi n° 98/004 du 14 avril 1998
d’orientation de l’Éducation au Cameroun ;
|
|
VU
|
l’ordonnance n° 62/OF/4 du 7
février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du
budget d’État, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations
s’y rattachant ;
|
|
VU
|
le décret n° 97/205 du 7 décembre
1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret
n° 98/067 du 28 avril 1998,
|
Décrète:
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er.-
Le présent décret définit l’organisation et le fonctionnement des
établissements scolaires publics relevant du Ministère de l’Éducation Nationale
et fixe les attributions des responsables de l’administration scolaire.
ARTICLE 2.-
Au sens du présent décret, sont considérés comme établissements scolaires
publics les établissements créés par l’État, les collectivités territoriales
décentralisées ou les organismes publics.
ARTICLE 3.-
(1) Les établissements scolaires publics comprennent :
- les
établissements scolaires maternelles et primaires ;
- les
établissements d’enseignement secondaire ;
- les
écoles post-primaires ;
- les
Écoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Général et Technique
;
- les
collèges municipaux.
(2) les établissements scolaires
maternelles et primaires comprennent :
- les
écoles maternelles ;
- les
écoles primaires.
(3) les établissements
d’enseignement secondaire comprennent :
- les
collèges et les lycées d’enseignement général ;
- les
collèges et les lycées d’enseignement Technique et professionnel.
(4) les établissements scolaires
post-primaires comprennent :
- les
sections artisanales rurales (SAR) ;
- les
sections ménagères (SM)
(5) les Écoles Normales d’Instituteurs
de l’Enseignement Général et Technique et les collèges municipaux sont
régis par des textes particuliers comprennent :
ARTICLE 4.-
Les établissements scolaires publics ont pour missions :
- former
les enfants et les adolescents en vue de leur épanouissement physique,
intellectuel, civique et moral ;
- développer
leurs capacités intellectuels ;
- développer
leur personnalité et les préparer à assumer leur citoyenneté ;
- faciliter
leur intégration dans la vie sociale et professionnelle.
ARTICLE 5.-
(1) L’établissement scolaire public se compose de son personnel ainsi que de
l’ensemble des personnes physiques et morales de la communauté éducative au
sein de laquelle il est créé. Il s’agit notamment :
- des
dirigeant dudit établissement ;
- des
personnels administratifs et d’appui ;
- des
enseignants ;
- des
élèves ;
- des
parents d’élève ;
- des
associations des enseignants ;
- des
milieux socio-économiques et professionnels ;
- des
collectivités territoriales décentralisées ;
- des
associations des anciens élèves ;
- des
associations locales de développement ;
- des
autorités traditionnelles ;
- des
ONG opérant dans le milieu socio-éducatif.
(2) Les personnes énumérées à
l’alinéa (1) ci-dessus interviennent dans le cadre du projet d’école ou du
projet d’établissement.
ARTICLE 6.-
(1) Il est créé un Fonds de Solidarité et de Promotion de l’Éducation :
- à
la réhabilitation en urgence des infrastructures scolaires
sinistrées ;
- au
secours d’urgence aux personnels éducatifs victimes de sinistres avérés.
(2) Ce Fonds est assis sur les
contributions exigibles. Il est constitué à hauteur de 5 % desdites
contributions.
(3) Un arrêté conjoint du Ministre
en charge de l’Éducation Nationale et du Ministre chargé des finances
fixe les modalités de fonctionnement et de gestion Fonds de Solidarité et de
Promotion de l’Éducation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION ET
DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES MATERNELS ET PRIMAIRES
ARTICLE 7.-
(1) les établissements scolaires maternels et primaires comprennent les organes
suivants :
- Le
Conseil d'École ;
- La
Direction d'École.
(2) Les Conseils des établissements
scolaires post-primaires ont la même composition et les mêmes attributions que
les Conseils des établissements scolaires maternels et primaires.
CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ÉCOLE
: COMPOSITION FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
ARTICLE 8.-
(1) Les établissements scolaires maternels et primaires sont administrés par un
Conseil d'École composé de dix-huit (18) membres au plus, dont six (6) membres
de droit et douze (12) membres élus par leur association ou corps de métier.
(2) Sont membres de droit :
- le
Directeur d'école ;
- le
Président, le Secrétaire et le Trésorier de l'association des parents
d’élèves/parents teachers association (APE/PTA) ;
- le
représentant de la Commune ;
- le
représentant du Ministre chargé des Finances.
(3) Sont membres élus :
- un
(1) à trois (3) représentants des enseignants ;
- deux
(2) représentants des parents d'élèves non enseignants de l'école ;
- un
(1) représentant des élèves du niveau III (les cours moyens) ;
- le
représentant de l'association des enseignants la plus représentative dans
l'établissement ;
- le
représentant des milieux socio-économiques et professionnels ;
- le
représentant des ONG opérant dans le milieu ;
- le
représentant des associations locales de développement ;
- le
représentant des autorités traditionnelles.
(4) Le Conseil d'École comprend en
outre deux (2) commissaires aux comptes, dont l'un est élu au sein dudit
conseil au scrutin uninominal et secret à un (1) tour et l'autre est le
représentant du Ministre chargé des Finances.
(5) Le nombre des membres et les
diverses représentations au Conseil d'École sont modulés en fonction du milieu
et de la taille de l'établissement scolaire maternel et primaire.
ARTICLE 9.-
Le Conseil d'École est dirigé par un bureau chargé de la mise en œuvre
des résolutions dudit Conseil et composé ainsi qu'il suit :
- un
Président ;
- un
Vice-Président ;
- un
Rapporteur ;
- un
Agent financier.
ARTICLE 10.-
(1) Le Président et le Vice-Président du bureau du Conseil d'École du Conseil
d'École sont élus parmi les membres dudit Conseil pour un mandat d'un (1) an
renouvelable trois (3) fois. Ils ne doivent pas être membres du personnel de
l'établissement scolaire maternel et primaire, ni élèves dudit établissement.
(2) L'élection du Président et du
Vice-Président se fait au scrutin uninominal et secret à un tour au sein du
Conseil d'École. Les résultats sont acquis à la majorité simple des voix des
membres présents ou représentés.
(3) Le Directeur de l'école fait
office de rapporteur.
(4) Les fonctions d'agent financier
sont assurées par l'un des représentants des enseignants élu par les membres du
Conseil d'École au scrutin uninominal et secret à un tour.
ARTICLE 11.-
(1) Le Conseil d'École est convoqué en séance ordinaire par le Président de son
bureau au début de chaque trimestre.
(2) Il peut être convoqué en séance
extraordinaire en tant que de besoin :
- à
l'initiative du Président du bureau du Conseil d'École ;
- à
la demande des 2/3 des membres du Conseil d'École ;
- à
l'initiative du représentant départemental de l'Éducation Nationale.
ARTICLE 12.-
(1) Les convocations à une séance ordinaire du Conseil d'École, accompagnées du
projet de l'ordre du jour, doivent être notifiées à tous ses membres dix (10)
jours au moins avant la date de ladite séance. Ce délai est ramené à cinq (5)
jours dans le cas d'une réunion extraordinaire.
(2) Les membres du Conseil d'École
peuvent se faire représenter par les mandataires, eux-mêmes membres dudit
Conseil, munis d'une procuration écrite et légalisée. Aucun membre ne doit être
porteur de plus d'une procuration.
ARTICLE 13.-
(1) La présence des 2/3 des membres formant le Conseil d'École est nécessaire
pour la validité des décisions. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil
d'École est reporté à quinzaine, et dans ce cas, il peut valablement décider
quel que soit le nombre des membres présents.
(2) Le Conseil d'École ne peut
valablement décider que sur les points inscrits à l'ordre du jour en séance
ordinaire et sur l’ordre du jour porté sur la convocation dans le cas d'une
séance extraordinaire.
(3) Le vote sur les questions
inscrites à l'ordre du jour se fait à mainlevée. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix. En cas d'égalité, celle du Président est prépondérante.
ARTICLE 14.-
(1) Les réunions du Conseil d'École sont présidée par le Président de son
bureau et, en cas d'empêchement, par son Vice-Président.
(2) Le procès-verbal de la réunion
du Conseil est dressé par le rapporteur du bureau du Conseil et consigné par le
président de séance. Ledit procès-verbal est transmis sous le couvert de
l'Inspecteur d'Arrondissement de l'Enseignement Primaire et Maternel au
responsable départemental de l'Education qui peut, dans un délai de 15 jours,
demander de réexaminer tout ou partie des décisions contraires aux règlements
en vigueur .
ARTICLE 15.-
(1) Le Conseil d'École, qui est l'organe de supervision, de conseil, de
délibération, de contrôle et d'évaluation du fonctionnement de l'école, est
chargé de :
- adopter
le projet d'école ;
- adopter
le budget de l'école et en contrôler l'exécution ;
- approuver
les comptes administratifs et de gestion ;
- adopter
l'organigramme et le règlement intérieur de l'école ;
- approuver
les besoins de l'école en personnels, constructions, équipements et
matériels didactiques ;
- rechercher
et mobiliser les ressources humaines, financières et des matériels
didactiques ;
- rechercher
et mobiliser les ressources en faveur de l'école ;
- s'assurer
de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines,
financières et des matériels didactiques ;
- veiller
à la scolarisation des enfants en âge scolaire dans la communauté ;
- participer
aux opérations de recrutement des élèves à l’école ;
- participer
au recrutement des personnels vacataires ou d’appoint ;
- évaluer
les performances de l'École ;
- émettre
son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l'école.
(2) En cas de manquement grave ou de
malversations dûment constatés dans l'établissement scolaire, le Conseil d'École
en saisit sans délai l'Observatoire de la Gouvernance et le ministre chargé de
l'Éducation Nationale.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION
D'ÉCOLE
ARTICLE 16.-
(1) La Direction de l'École est assurée par un directeur d'école,
éventuellement assisté d'un adjoint.
(2) Dans le cadre de
l'accomplissement de ses missions, le directeur d'école est assisté d'un
conseil de maîtres et des animateurs de niveau.
ARTICLE 17.-
(1) Le Directeur d'école représente l'établissement scolaire maternel et
primaire dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il est
l'ordonnateur des dépenses de l'établissement scolaire et a pour le rôle de :
- élaborer
le projet d'école et le projet de budget après consultation des organes
prévus à l'Art. 16 alinéa 2 ci-dessus ;
- assurer
la gestion pédagogique, administrative, financière et matérielle de
l'école ;
- élaborer
le projet de règlement intérieur ;
- procéder
à l'inscription des élèves à l'école ;
- procéder
au recrutement des personnels vacataires et d'appoint, après avis conforme
du Conseil d'École ;
- mettre
en exécution et suivre les décisions prises par le Conseil d'École ;
- préparer
l'ordre du jour du Conseil d'École ;
- dresser
et conserver les procès-verbaux des séances du Conseil d'École.
(2) Le Directeur d'École est personnellement
responsable, devant le Conseil d'École, des actes posés par lui dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de sa
responsabilité pénale devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
TITRE III : DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ARTICLE 18.-
Les établissements d'enseignement secondaire comprennent les organes suivants :
- le
Conseil d'Établissement ;
- l'Assemblée
Générale des personnels ;
- le
Conseil des délégués d'élèves ;
- les
Conseils d'enseignement ;
- le
Conseil des animateurs pédagogiques ;
- les
Conseils de classe ;
- le
Conseil de discipline ;
- l'Assemblée
générale des clubs et des associations d'élèves ;
- l'Administration
scolaire.
CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
: COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 19.-
(1) les établissements d'enseignement secondaire sont administrés par un
Conseil d'Établissement composé de vingt huit (28) membres au plus, dont
douze (12) membres de droit et seize (16) membres élus par leur
association ou corps de métier.
(2) Sont membres de droit :
- le
chef d'établissement ;
- le
ou les censeurs, adjoints du chef d'établissement dans un Lycée ;
- le
ou les surveillants généraux, adjoints du chef d'établissement dans un
collège ;
- le
chef des travaux dans un Lycée ou collège d'enseignement technique et
professionnel ;
- l'agent
financier ;
- le
représentant de la commune ;
- le
président de la coopérative scolaire ;
- le
président, le secrétaire et le trésorier de l'APE/PTA ;
- le
représentant du ministère chargé des Finances.
(3) Sont membres élus :
- le
représentant des personnels administratifs ;
- deux
(2) représentants des élèves dont une fille et un garçon ;
- trois
(3) représentants des enseignants ;
- quatre
(4) des parents non enseignants dans l'établissement ;
- deux
(2) représentants de l'association des enseignants la plus représentative
dans l'établissement ;
- le
représentant des milieux socio-économiques et professionnels ;
- le
représentant des ONG opérant dans la localité ;
- le
représentant des associations locales de développement ;
- le
représentant des autorités traditionnelles.
(4) Le Conseil d'Établissement
comprend en outre deux (2) commissaires aux comptes dont l'un est élu au sein
dudit Conseil au scrutin uninominal et secret à un tour et l'autre est le
représentant du ministère chargé des Finances.
(5) Le nombre des membres et les
diverses représentations au Conseil d'Établissement sont modulés en fonction du
milieu, de la taille et du type d'établissement
ARTICLE 20.-
Le Conseil d’Établissement est dirigé par un bureau chargé de la mise en œuvre
des résolutions dudit Conseil et composé ainsi qu'il suit :
- un
Président ;
- un
Vice-Président ;
- un
rapporteur ;
- un
agent financier.
ARTICLE 21.-
(1) le président et le Vice-Président du bureau du Conseil
d'Établissement sont élus parmi les membres dudit Conseil pour un mandat
d'un (1) an renouvelable deux fois. Ils ne doivent pas être membres du
personnel de l'établissement d'enseignement secondaire, ni élèves dudit
établissement.
(2) L'élection du Président et du
Vice-Président se fait au scrutin uninominal et secret à un tour au sein du
Conseil d'Établissement. Les résultats sont acquis à la majorité simple des
voix des membres présents ou représentés.
(3) Le Chef d’établissement fait
office de rapporteur du Conseil.
(4) L'intendant ou l'économe
est l'agent financier du Conseil d'Établissement.
ARTICLE 22.-
Sont applicables mutatis mutandis au Conseil d'Établissement, les dispositions
des Articles 11, 12, 13 et 14 du présent décret relatives au Conseil d'École et
concernant :
- la
convocation des membres ;
- la
représentativité des membres ;
- les
règles de quorum ;
- la
tenue de réunions.
ARTICLE 23.-
(1) Le Conseil d'Établissement, qui est l'organe de supervision, de conseil, de
délibération, de contrôle et d'évaluation du fonctionnement de l'établissement
secondaire général, est chargé de :
- adopter
le projet d'établissement ;
- adopter
le budget de l'établissement et en contrôler l'exécution ;
- approuver
les comptes administratifs et de gestion ;
- adopter
l'organigramme de l'établissement ;
- approuver
les besoins de l'établissement en personnels, constructions, équipements
et matériels didactiques ;
- s'assurer
de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines,
financières et matérielles ;
- veiller
au respect des normes relatives aux structures et aux effectifs ;
- participer
aux opérations de recrutement des élèves ainsi qu'à celui des personnels
vacataires et d'appoint ;
- adopter
le règlement intérieur de l'établissement ;
- évaluer
les performances de l'établissement ;
- émettre
son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l'établissement.
(2) En cas de manquement grave ou de
malversations dûment constatés dans l'établissement, le Conseil en saisit sans
délai l'Observatoire de la Gouvernance et le ministre chargé de l'Éducation
Nationale.
ARTICLE 24.-
(1) Le Conseil d'Établissement constitue en son sein, lors de sa première
réunion, une commission permanente chargée d'assister le chef d'établissement
dans les opérations de recrutement des élèves ainsi que de celui des personnels
vacataires et d'appoint ;
(2) La commission permanente prévue
à l'alinéa 1 ci-dessus, est présidée par le chef d'établissement et comprend
les membres suivants :
- le
Vice-Président du Conseil d'Établissement ;
- un
censeur, adjoint du chef d'établissement dans les lycées ou un surveillant
général, adjoint du chef d'établissement dans les collèges ou un chef des
travaux ;
- l'agent
financier ;
- deux
(2) représentants des parents élus au sein du Conseil d'Établissement au
scrutin uninominal à un tour ;
- un
(1) représentant des élèves élu au sein du Conseil d'Établissement au
scrutin uninominal à un tour ;
- un
(1) représentant des enseignants élu au sein du Conseil d'Établissement au
scrutin uninominal à un tour ;
- le
représentant des personnels administratifs au Conseil d'Établissement.
CHAPITRE II - DE L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE DES PERSONNELS
ARTICLE 25.-
(1) L'Assemblée Générale des personnels est constituée par l'ensemble des
personnels en service dans l'établissement.
(2) Elle est un cadre d'information
et d'échanges sur les questions relatives à la vie de l'établissement.
(3) Elle est présidée par le chef
d'établissement.
(4) Elle se tient au début de chaque
trimestre sur convocation du chef d'établissement.
(5) Suivant les cas, un censeur ou
un surveillant général ou un chef des travaux en assure le secrétariat.
CHAPITRE III : DU CONSEIL DES
DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES
ARTICLE 26.-
: (1) Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des
délégués des classes de l'établissement, et est convoqué en tant que de besoin
par le chef d'établissement.
(2) Un (01) délégué des élèves est
élu par classe.
(3) Le conseil des délégués est
présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
(4) Les censeurs, les surveillants
généraux et les chefs des travaux assistent aux réunions et en assurent le
secrétariat.
(5) Le conseil des délégués donne
son avis et formule des propositions sur les questions relatives au travail, à
la discipline des élèves et, de manière générale, à la vie de l'établissement.
CHAPITRE IV : DU CONSEIL
D'ENSEIGNEMENT
ARTICLE 27.-
(1) Le conseil d'enseignement est constitué par l'ensemble des enseignants
d'une même discipline, spécialité ou famille de métiers de l'établissement.
(2) Ledit conseil s'occupe des
problèmes pédagogiques et matériels liés à l'application des programmes
d'enseignement dans les différentes disciplines.
(3) Il est placé sous l'autorité
d'un animateur pédagogique.
(4) Il se réunit deux (02) fois au
moins par trimestre sur convocation dudit animateur pédagogique.
CHAPITRE V : DU CONSEIL DES
ANIMATEURS PÉDAGOGIQUES
ARTICLE 28.-
(1) Le conseil des animateurs pédagogiques est constitué par l'ensemble des animateurs
pédagogiques de l'établissement.
(2) Ledit conseil est présidé par le
chef d'établissement.
(3) Il analyse les activités
pédagogiques de l'établissement et veille à l'harmonie des évaluations par
rapport aux enseignements.
(4) Les censeurs, les surveillants
généraux et les chefs de travaux assistent aux réunion et en assurent le
secrétariat.
(5) Le conseil des animateurs
pédagogiques se réunit une (01) fois au moins par trimestre sur convocation du
chef d'établissement.
CHAPITRE VI : DU CONSEIL DE
CLASSE
ARTICLE 29.-
(1) Le conseil de classe regroupe le censeur, le surveillant général ; le chef
des travaux concerné, tous les enseignants intervenant dans la même classe, le
conseiller d'orientation, deux (02) délégués des élèves et deux (02) délégués
des parents d'élèves de la classe.
(2) Il est présidé par le chef
d'établissement ou son représentant.
(3) Il se réunit deux fois par
trimestre sur convocation du chef d'établissement. Le censeur ou le surveillant
général ou le chef des travaux assure le secrétariat.
(4) Le conseil de classe est chargé
d’examiner les questions pédagogiques et éducatives intéressant la vie de la
classe et le déroulement de la scolarité de chaque élève.
(5) Le conseil de classe de fin
d'année, présidé par le chef d'établissement, décide de l'orientation, de
l'admission en classe supérieure, du redoublement ou de l'exclusion des élèves.
CHAPITRE VII : DU CONSEIL DE
DISCIPLINE
ARTICLE 30
- (1) Le conseil de discipline est chargé de juger les élèves pour les faits et
actes répréhensibles graves commis par eux dans une classe ou au sein de
l'établissement.
(2) Convoqué en tant que de besoin
et présidé par le chef d'établissement, le conseil de discipline comprend :
- le
censeur concerné ;
- le
surveillant général concerné ;
- le
chef des travaux concerné ;
- le
professeur principal de la classe ;
- un
représentant des parents d'élèves, membres du conseil d'établissement ;
- un
représentant des élèves, membres du conseil d'établissement ;
- un
représentant des personnels administratifs au conseil d'établissement ;
- un
représentant des enseignants, membres du conseil d'établissement.
(3) La procédure disciplinaire est
contradictoire.
(4) Le conseil de discipline entend
toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité.
CHAPITRE VIII : DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES CLUBS OU ASSOCIATIONS D'ÉLÈVES
ARTICLE 31.-
(1) L'assemblée générale des clubs ou associations d'élèves a pour objectif de
créer et de développer au sein de l'établissement, des activités à caractère social,
culturel et sportif.
(2) Elle regroupe :
- les
élèves présidents des clubs ou associations d'élèves ;
- les
membres de la communauté éducative qui animent ou parrainent les activités
post et périscolaires ;
(3) Elle est présidée par un élève
élu par ses camarades.
CHAPITRE IX : DE
L'ADMINISTRATION SCOLAIRE
ARTICLE 32.-
(1) L'administration scolaire est chargée de la gestion de l'établissement.
(2) L'administration scolaire
comprend :
- une
direction ;
- un
ou plusieurs censorats dans les lycées ;
- une
ou plusieurs surveillances générales dans les lycées et les collèges ;
- un
ou plusieurs ateliers dans les lycées et collèges d'enseignement technique
et professionnel ;
- une
intendance dans les lycées et un économat dans les collèges ;
- un
service de comptabilité-matières ;
- un
centre de documentation scolaire ;
- un
service social et de médecine scolaire ;
- un
service des activités post et péri-scolaires ;
- un
service des sports scolaires.
SECTION I : DE LA DIRECTION
ARTICLE 33
: La direction d'un établissement d'enseignement secondaire ou post-primaire
est placée sous l'autorité d'un chef d'établissement, (proviseur dans les
lycées, directeur dans les collèges, sections artisanales rurales et sections
ménagères) qui en assure la responsabilité administrative, pédagogique,
éducative et financière.
ARTICLE 34
: (1) Le chef d'établissement :
- exécute
les instructions du ministre en charge de l'Education Nationale et les
décisions du conseil d'établissement ;
- représente
l'établissement dans tous les actes de la vie civile ;
- préside
tous les conseils à l'exception du conseil d'établissement ;
- présente
au conseil d'établissement le compte administratif ;
- prépare
de façon collégiale les travaux du conseil d'établissement dans le cadre
de la commission permanente ;
- présente
le projet de budget ;
- négocie
tout contrat ou convention au nom de l'établissement et le signe après
avis conforme du conseil d'établissement ;
- organise
les vacations décidées par le conseil d'établissement ;
- gère
les crédits alloués à l'établissement ;
- ordonne
les dépenses ;
- procède
aux opérations de recrutement d'élèves et de recrutement des personnels
vacataires et d'appoint après avis conforme de la commission permanente
constituée au sein du conseil d'établissement ;
- a
autorité sur l'ensemble du personnel en service dans l'établissement ;
- note
le personnel sous son autorité ;
- organise
le service du personnel dans le respect de leur statut ;
- veille
au respect des horaires et programmes ;
- veille
au bon déroulement des enseignements, au contrôle des connaissances des
élèves, à l'information et à l'orientation scolaire des élèves ;
- assure
l'application du règlement intérieur ;
- établit
les certificats de prise ou de reprise de service et les cartes d'identité
scolaires et délivre les autorisations d'absence conformément aux textes
en vigueur ;
- veille
à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité de
l'établissement et à la préservation de son environnement ;
- organise
la visite médicale systématique des élèves et informe les parents de
l'état de santé de leurs enfants ;
- veille
à la diffusion de la législation et de la réglementation scolaires ;
- s'assure
de la qualité de la restauration dans l'établissement ;
- souscrit
les assurances scolaires pour ses élèves ;
- dresse
et conserve les procès-verbaux des séances du conseil d'établissement.
(3) Dans les établissements
bilingues, le chef d'établissement est assisté de deux adjoints dont l'un est
censeur ou surveillant général du secteur francophone et l'autre censeur ou
surveillant général du secteur anglophone.
(4) Dans les établissements
d'enseignement technique et professionnel, le chef d'établissement est assisté
de deux adjoints dont l'un est censeur ou surveillant général du secteur
industriel et l'autre censeur ou surveillant général du secteur commercial.
(5) Le chef d'établissement est
personnellement responsable devant le conseil d'établissement, des actes posés
par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans
préjudice de sa responsabilité pénale devant les juridictions de l'ordre
judiciaire.
SECTION II : DES CENSORATS
ARTICLE 35
: Un des censeurs est l'adjoint du proviseur dans un lycée. A ce titre, il
remplace le proviseur en cas d'absence ou d'empêchement.
ARTICLE 36
: (1) Sous l'autorité du proviseur, le censeur est chargé de l'application des
règlements pédagogiques et de la discipline.
(2) Il élabore les emplois du temps
et les calendriers d'occupation des locaux et des diverses installations à
l'usage des élèves.
(3) Dans un lycée technique ou
professionnel, le chef des travaux assiste le censeur dans l'organisation des
activités des ateliers.
SECTION III : DE LA
SURVEILLANCE GÉNÉRALE
ARTICLE 37
: (1) Le surveillant général est l'adjoint au chef d'établissement dans les
collèges d'enseignement général ou technique et professionnel. A ce titre, il
remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
(2) Dans les lycées, il est
spécialement responsable du maintien de l'ordre et de la discipline.
(3) Il est assisté d'un ou de
plusieurs surveillants de secteur.
SECTION IV : DES ATELIERS
ARTICLE 38
: (1) Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef des travaux, est
responsable des activités des ateliers.
(2) Il dirige les ateliers et les
secteurs technologiques et productifs de l'établissement et propose les
fabrications et les prestations de service.
(3) Il est associé à l'achat du
matériel ou outillage nécessaire à l'atelier.
SECTION V : DE L'INTENDANCE ET
DE L'ÉCONOMAT
ARTICLE 39
: L'intendant ou l'économe est l'agent financier dans les lycées ou les
collèges. A ce titre, il :
- procède
à l'ouverture des comptes au nom de l'établissement scolaire auprès des
institutions bancaires ou postales ;
- exécute
les dépenses ;
- s'assure
de la disponibilité des crédits et de la régularité de la dépense ordonnée
;
- prépare
les avant-projets de budget et les dossiers techniques des marchés ;
- présente
les comptes de gestion au conseil d'établissement ;
- collecte
les contributions exigibles et tous les fonds reçus à l'établissement ;
- procède
à tout encaissement et à tout dépôt des titres de banque et des fonds
collectés ;
- est
le régisseur des recettes ;
- assure
la gestion de la caisse d'avances ;
- assure
le paiement des bourses aux élèves ;
- assure
la restauration des élèves en collaboration avec le service de santé dans
les établissements à internat ou disposant de cantines scolaires.
SECTION VI : DE LA
COMPTABILITÉ-MATIERES
ARTICLE 40
: Le comptable-matières auprès de l'établissement assume ses fonctions conformément
à la réglementation en vigueur.
SECTION VII : DU CENTRE DE
DOCUMENTATION ET D'INFORMATION
ARTICLE 41
: (1) Placé sous la responsabilité d'un documentaliste, le centre de
documentation et d'information est chargé d'acquérir, classer et faire consulter
les livres et toutes sortes de matériels didactiques utiles aux responsables,
aux enseignants, aux élèves et à la communauté éducative.
SECTION VIII : DU SERVICE
D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
ARTICLE 42
: (1) Placé sous l'autorité d'un conseiller d'orientation scolaire,
universitaire et professionnelle le service d'orientation scolaire et
professionnelle est chargé du conseil, de l'information et de l'orientation des
élèves en fonction de leurs aptitudes, de leurs intérêts et des besoins.
(2) Il organise les tests
psychotechnique et rassemble toutes les informations nécessaires aux conseils
de classe.
SECTION IX : DU SERVICE SOCIAL
ET DE MÉDECINE SCOLAIRE
ARTICLE 43 :
(1) Placé sous l'autorité d'un médecin assisté par un assistant social, le
service social et de médecine scolaire est chargé de veiller sur la santé
physique, mentale et morale des élèves.
(2) Il dispose à cet effet d'une
infirmerie pour apporter les premiers soins aux élèves malades.
SECTION X : DU SERVICE DES
ACTIVITÉS POST ET PÉRI-SCOLAIRES
ARTICLE 44
: (1) Placé sous l'autorité d'un personnel de jeunesse et d'animation, le
service des activités post et périscolaires est chargé de coordonner les
activités de la coopération scolaire, de l'assurance scolaire des élèves, de
l'association des parents d'élève, de l’association des anciens élèves, des
colonies et camps de vacances, des chantiers de jeunes et de l'animation
culturelle de l'établissement.
(2) Un texte particulier organise
les activités post et périscolaires.
SECTION XI : DU SERVICE DES
SPORTS SCOLAIRES
ARTICLE 45
: Placé sous l'autorité d'un professeur d'éducation physique et sportive, le
service des sports scolaires est chargé d'organiser les enseignements
d'éducation physique et sportive et les compétitions scolaires au sein de
l'établissement et en rapport avec l'extérieur.
TITRE IV : DES RESSOURCES DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
ARTICLE 46
: (1) Les ressources financières des établissements scolaires publics sont des
deniers publics.
(2) Elles comprennent :
- les
dotations budgétaires de fonctionnement et d'investissement inscrits au
budget du ministère chargé de l'Éducation Nationale ;
- les
contributions statutaires obligatoires des collectivités territoriales
décentralisées ;
- les
contributions volontaires des APE/PTA ;
- les
contributions des autres partenaires de la communauté éducative ;
- les
recettes générées au titre des contributions annuelles exigibles des
élèves ;
- des
frais d'inscription aux concours officiels ;
- des
contributions des usagers aux charges de fonctionnement ;
- des
produits des activités réalisées par les élèves ;
- de
la contrepartie des services rendus par l'établissement ;
- des
pénalités résultant des dommages occasionnés par les élèves, les
personnels et les usagers ;
- les
dons et legs .
ARTICLE 47
: Les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions
annuelles exigibles.
ARTICLE 48
: (1) Les élèves des autres niveaux d'enseignement s'acquittent de la
contribution exigible prévue à l'article 46 alinéa 2 ci-dessus.
(2) Aucune autre contribution
financière ou matérielle ne peut leur être exigée.
ARTICLE 49
: Toutes les ressources financières prévues à l'article 46 ci-dessus sont
inscrites au budget de l'école ou de l'établissement.
ARTICLE 50
: Les modalités de gestion et de contrôle des finances des établissements
scolaires publics sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de
l'Education Nationale et du ministre en charge des Finances.
ARTICLE 51
: La gestion des établissements scolaires publics peut faire l'objet d'audits
réalisés par des cabinets indépendants.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES
ARTICLE 52
: Sous les responsabilités du chef d'établissement scolaire, les droits
d'examen sont collectés et reversés suivant les modalités définies par des
textes particuliers.
ARTICLE 53
: Le ministre chargé de l'Éducation Nationale peut, en cas de nécessité,
prononcer la suspension ou la dissolution d'un conseil d'école ou d'un conseil
d'établissement.
ARTICLE 54
: Les associations des parents d'élèves (APE) et les parents teachers
associations (PTA) sont régies par des textes particuliers.
ARTICLE 55
: Des arrêtés ministériels précisent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent décret.
ARTICLE 56
: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment
celles des décrets n° 80/293 du 26 juillet 1980 portant définition des
attributions des membres et des organes de l'administration des établissements
d'enseignement secondaire général et technique et n° 96/016/PM du 13 février
1996 instituant les comités de gestion financière dans les établissement
scolaires publics.
ARTICLE 57
; Le ministre en charge de l'Éducation Nationale et le ministre en charge des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français
et en anglais.
Yaoundé, le 19 février 2001
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
Décret n° 2001/832/PM du 19 septembre 2001
fixant les règles communes applicables aux institutions privées d'enseignement
supérieur
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
|
la Constitution ;
|
Vu
|
la loi n° 005 du 16 avril 2001 portant
orientation de l'enseignement supérieur ;
|
Vu
|
le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant
les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°
95/145 du 4 août 1995 ;
|
Vu
|
le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997
portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°
98/067 du 28 avril 1998 ;
|
Vu
|
le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997
portant nomination d'un Premier Ministre ;
|
Vu
|
le décret n° 98/231 du 28 septembre 1998
portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur,
|
Décrète :
CHAPITRE
I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret fixe les règles communes
applicables aux institutions privées d'enseignement supérieur sous réserve de
celles fixées par les conventions internationales.
Article 2 : Les institutions privées d'enseignement supérieur
ci-après désignées les « Institutions » comprennent :
-
les établissements privés d'enseignement supérieur ;
-
les universités privées.
Article 3 : Au sens du présent décret et de ses textes
d'application les définitions ci-après sont admises :
1) établissements
privés d'enseignement supérieur : structures assurant des formations
post-secondaires conformément à la réglementation en vigueur.
2) universités
privées : structures assurant des formations supérieures conformément à la
réglementation en vigueur et comprenant au moins deux établissements.
3) Campus :
a) ensemble
d'immeubles appartenant à une institution et abritant des bâtiments et des
infrastructures servant à l'exercice des activités de formation ou de toutes
autres activités relevant des missions de l'enseignement supérieur, ou servant
de résidence aux membres de la communauté universitaire ;
b) immeubles
annexes acquis ou loués en dehors du site principal par l'Institution, suivant
des contrats ou conventions déterminés, et affectés aux activités de formation
ou à la résidence des membres de la communauté ,
4) promoteur :
toute personne physique ou morale qui, sur sa demande, dans le cadre du
droit camerounais, est autorisée par l’Etat à créer une Institution et à la
faire fonctionner.
Article 4 :
(1) Les Institutions sont des structures à
caractère scientifique, technique, professionnel et culturel.
(2) Elles sont apolitiques et à but non
lucratif
(3) Elles peuvent dispenser leurs enseignements
dans un campus et/ou à distance conformément à la réglementation en vigueur.
(4) Les Institutions sont placées sous la
tutelle du Ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en assure notamment
le suivi, le contrôle et l'évaluation.
Article 5 :
(1) Les Institutions sont créées à
I'initiative des personnes physiques ou morales privées conformément aux
dispositions du présent décret et de ses textes d'application.
(2) Toutefois, les Institutions peuvent être
créées à l'initiative des organisations publiques internationales, ou dans le
cadre d'accords particuliers, dans les conditions fixées par des conventions
spécifiques.
(3) Les universités étrangères qui souhaitent
avoir des campus au Cameroun ou des activités de formation à distance à partir
du Cameroun, en dehors des conventions ou accords particuliers, doivent se
conformer aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application.
(4) Les structures et organismes de formation
visés à l'alinéa 3 ci-dessus sont considérés comme des Institutions.
Article 6 : Outre les conditions particulières définies dans le
présent décret, nul ne peut occuper un emploi, exercer les fonctions
d'enseignant, occuper un poste de responsabilité, être membre ou siéger au
conseil d'établissement ou au conseil d'administration d'une Institution, s'il
ne jouit de ses droits civiques, ou s'il a subi une condamnation pour crime ou
pour délit contraire à l'éthique universitaire, à la probité et aux bonnes
mœurs.
Article 7 : Les droits et obligations de l'étudiant ou de
l'élève des Institutions sont fixés par arrêté du Ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Article 8 : Toute présence de salles de jeux, de salles de
cinéma et de toutes autres nuisances, ainsi que la vente et la consommation des
boissons alcoolisées, des drogues et de toutes autres substances nocives à la
santé, sont interdites dans l'enceinte et le voisinage immédiat d'une
Institution.
Article 9 : Le campus d'une Institution est inviolable. Les
forces de l'ordre ne peuvent intervenir sur un campus que sur réquisition
formelle de l'autorité universitaire compétente ou de l'autorité de tutelle en
cas de troubles graves à l'ordre public.
Article 10 : Il peut être procédé à la fermeture ou au scellé
d'une Institution suivant les formes et procédures prévues par la
réglementation en vigueur, après consultation de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE Il
DES MISSIONS ET DFS OBJECTIFS DES
INSTITUTIONS
Article 11 :
(1) Les Institutions concourent à la mission
fondamentale de l'enseignement supérieur, à savoir : la production,
l'organisation et la diffusion des connaissances scientifiques, culturelles,
professionnelles et des valeurs éthiques pour le développement de la Nation et
le progrès de l'humanité.
(2) Les Institutions peuvent se donner des
missions spécifiques complémentaires à la mission fondamentale mentionnée à
l'alinéa 1 ci-dessus, sous réserve du respect des lois et règlements en
vigueur.
Article 12 : Les Institutions poursuivent les objectifs
découlant de la mission fondamentale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus, tels
que définis par l'article 6 de la loi n° 005 du 16 avril 2001 susvisée.
Article 13 : L'organisation et le fonctionnement des
Institutions obéissent aux principes directeurs suivants :
-
l'égal accès pour tous les camerounais ;
-
l'autonomie ;
-
la participation des enseignants, des étudiants et du personnel non enseignant
à la vie de l'institution et à la gestion des activités qu'elle
développe ;
-
la coopération avec les Institutions publiques d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique et technique ;
-
l'ouverture à l'environnement national, régional et à la coopération
internationale.
Article 14 :
(1) Les Institutions peuvent développer en
leur sein des centres d'études scientifiques et techniques et technologiques,
des centres de recherche ou de formation spécialisée et de perfectionnement
sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
(2) Les centres visés à l'alinéa 1 ci-dessus
peuvent être chargés notamment :
-
du développement de la formation à distance ;
-
du perfectionnement des cadres ;
-
de la liaison entre les laboratoires universitaires et les milieux
socioprofessionnels.
Article 15 : Les Institutions peuvent également développer en
leur sein, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, des
fondations universitaires chargées notamment de promouvoir la qualité de
l'enseignement, de la recherche et du cadre de vie dans l'Institutions
Article 16 :
(1) Une Commission nationale de
l'enseignement supérieur privé assiste le Ministre chargé de l'enseignement
supérieur dans la mise en place, le développement, le suivi, le contrôle et
l'évaluation de l'enseignement supérieur privé et des Institutions y
afférentes.
(2) Les attributions, l'organisation et le
fonctionnement de la Commission visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par
arrêté.
CHAPITRE III
DE LA CREATION, DE L'OUVERTURE ET DE
L'EXTENSION DES INSTITUTIONS
Article 17 : Les Institutions sont créées conformément aux
orientations générales de la Nation en matière de développement de
l'enseignement supérieur et aux modalités fixées par le présent décret.
Article 18 : Les Institutions fonctionnent sous les régimes de
l'autorisation, de l'agrément et de l'homologation tels que définis par la loi
n° 005 du 16 avril 2001 susvisée.
SECTION I
DE LA CREATION DES INSTITUTIONS
Article 19 : La création d'une Institution est subordonnée à
l'obtention de l'accord préalable du Ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis de la Commission visée à l'article 16 du présent décret.
Article 20 : Les conditions, les modalités et les procédures
d'octroi de l'accord prévu à l'article 19 ci-dessus, sont fixées par arrêté du
Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 21 : L'accord de création d'une Institution est
personnel et incessible. Il ne peut être transmis qu'après accord du Ministre
de l'Enseignement supérieur après avis de la Commission Nationale de
l'enseignement supérieur privé.
Article 22 :
(1) L'accord de création d'une Institution
est valable pour une durée de trois (03) ans renouvelable à compter de la date
de sa signature.
(2) Il est frappé de caducité si, à l'expiration
du délai prévu à l'alinéa premier ci-dessus, l'Institution concernée n'a a pas
obtenu l'autorisation d'ouverture.
SECTION Il
DU REGIME DE L'AUTORISATION DES INSTITUTIONS
Article 23 :
(1) L'autorisation d'ouverture d'une
Institution est accordée par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement
supérieur après avis de la Commission visée à l'article 16 ci-dessus.
(2) Elle est incessible et intransmissible.
(3) Elle est acquise par filière et par cycle
de formation.
(4) Elle est caduque au bout de deux (2) ans
à compter de la date de sa signature en cas de non fonctionnement.
Article 24 : Les conditions, les modalités et les procédures
d'octroi et de retrait de l'autorisation d'ouverture d'une Institution sont
fixées par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 25 : Les Institutions autorisées, préparent les
candidats aux examens en vue de l'obtention de diplômes nationaux dans le cadre
des conventions signées avec des Institutions publiques d'enseignement supérieur
ou des Institutions homologuées.
SECTION IIl
DU REGlME DE L’AGREMENT DES INSTITUTIONS
Article 26 : Les Institutions autorisées peuvent obtenir de
l'autorité de tutelle le régime de l'agrément.
Article 27 :
(1) L'agrément est la reconnaissance du
fonctionnement effectif et régulier de l'Institution considérée.
(2) Il donne droit à l'ouverture des filières
de formation conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Les Institutions agréées préparent et
présentent des candidats aux examens en vue de l'obtention de diplômes
nationaux conformément à la réglementation en vigueur, et/ou dans le cadre des
conventions signées avec des Institutions publiques d'enseignement
supérieur ou des Institutions homologuées.
SECTION
IV
DE L’EXTENSION DES
INSTITUTIONS
Article 28 : Au sens du présent décret, on entend par extension
d'une Institution, l'ouverture d'un nouvel établissement, d'une nouvelle
filière ou d'un nouveau cycle de formation.
Article 29 :
(1) L'extension d'une Institution est subordonnée
à l'obtention d'un accord donné par le Ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis de la Commission nationale de l'enseignement supérieur
privé.
(2) Seules les Institutions agréées ou
homologuées peuvent bénéficier d'un accord d'extension.
(3) L'extension d'une Institution obéit aux
conditions, modalités et procédures de création et d'ouverture, telles que
fixées dans le présent décret et ses textes d'application.
SECTION
V
DU PROMOTEUR
Article 30 :
(1) Par dérogation aux dispositions de
l'article 3 (4) du présent décret, une personne physique ou morale de
nationalité étrangère peut, dans le cadre des accords culturels bilatéraux ou
multilatéraux ou de conventions spéciales, être autorisée à créer une
Institution préparant à des diplômes étrangers.
(2) Les modalités d'application des
dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Article 31 : Le promoteur d'une Institution en assume la
responsabilité civile, administrative et financière. A ce titre, il prend
toutes les dispositions et mesures pour garantir le fonctionnement effectif et
régulier de l'Institution, et notamment le déroulement des activités
académiques dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 32 : Ne peut être autorisée à créer et à faire
fonctionner une Institution :
-
toute personne physique ne jouissant pas de ses droits civiques ou ayant subi
une condamnation pour crime ou pour délit contraire à l'éthique universitaire,
à la probité et aux bonnes mœurs, ou toute personne frappée de déchéances
telles que prévues par l'article 30 du Code pénal ;
-
toute personne morale de droit privé national ou étranger, ou de droit public
étranger, ne remplissant pas les conditions fixées par le présent décret et ses
textes d'application ;
-
toute personne morale dont un ou plusieurs des membres ne jouissent pas de
leurs droits civiques ou ont subi une condamnation pour crime ou pour délit
contraire à l'éthique universitaire, à la probité et aux bonnes mœurs, ou sont
frappés de déchéances telles que prévues par l'article 30 du Code pénal.
SECTION
VI
DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES
INSTITUTIONS
Article 33 :
(1) Les personnels enseignants des
Institutions doivent avoir les mêmes qualifications académiques minimales que
celles exigées des enseignants des Institutions universitaires publiques pour
les mêmes filières et niveaux de formation.
(2) Ils doivent enseigner principalement
leurs spécialités.
(3) Ils bénéficient des franchises
universitaires conformément à la réglementation en vigueur.
(4) Une autorisation d'enseigner doit être
accordée à chaque enseignant d'une Institution par le Ministre chargé de
l'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par des textes
particuliers.
Article 34 : Tout enseignant d'une Institution doit être lié à
ladite Institution par un contrat de travail ou un contrat de service
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35 :
(1) Les grades des personnels enseignants des
Institutions sont les mêmes que ceux des Institutions universitaires publiques.
(2) Les conditions de changement de grade des
enseignants permanents des Institutions sont fixées par arrêté du Ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE IV
DES CONDITIONS D’ADMISSION, DES ENSEIGNEMENTS
ET DE LA DELIVRANCE DES DIPLOMES
Article 36 :
(1) Pour la formation initiale, l'admission
dans les Institutions est réservée aux titulaires du Baccalauréat de
l'Enseignement secondaire, du Général Certificats of Education Advanced Level,
d'un diplôme ou titre jugé équivalent.
(2) Chaque Institution peut déterminer
d'autres conditions d'accès qui lui soient propres, après approbation de
l'autorité de tutelle.
Article 37 :
(1) L'année académique est répartie en deux
semestres. Un semestre comprend entre quatorze (14) et seize (16) semaines
d'enseignement. Chaque semestre est sanctionné par une évaluation.
(2) L'autorité de tutelle fixe les dates de
début, d'interruption et de fin d'année académique.
Article 38 : Les programmes d'enseignement sont arrêtés
par :
-
le Ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les formations conduisant
aux diplômes nationaux ; ces programmes s'imposent à toutes les Institutions
autorisées à préparer les candidats auxdits diplômes ;
-
le Conseil d'administration ou le Conseil de direction de chaque Institution
homologuée ; ils doivent être approuvés par le Ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
-
le Conseil d'administration ou le Conseil de direction de chaque Institution
pour les formations conduisant aux diplômes et certificats d'établissement. Ils
doivent être approuvés par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 39 : Les Institutions associent les milieux
socioprofessionnels dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes
de formation, ainsi que dans l' évaluation et la validation des résultats de
cette formation.
Article 40 :
(1) Les Institutions homologuées peuvent
délivrer des diplômes et des titres nationaux conformément à la réglementation
en vigueur.
(2) Dans le cadre de la formation continues
les Institutions agréées ou homologuées peuvent délivrer des certificats et des
titres d'établissement sur la base d'une habilitation préalablement octroyée
par l'autorité de tutelle.
(3) Les Institutions agréées ou homologuées
peuvent être habilitées par l'autorité de tutelle à préparer aux examens et
concours internationaux ou étrangers dans les conditions fixées par le Ministre
chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent en tout cas avoir
préalablement donné satisfaction dans le cadre de la préparation aux diplômes
nationaux.
CHAPITRE V
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
SECTION I
DE L'ORGANISATION ADMIMSTRATIVE
Article 41 :
(1) Chaque Institution définit son
organisation administrative en fonction de son statut, de ses orientations et
de ses moyens.
(2) Toutefois, chaque Institution comprend au
moins les organes et autorités suivants :
-
pour les établissements privés :
·
un Conseil d'établissement ;
·
un Chef d'établissement ;
·
un Responsable des affaires académiques ;
·
un Agent comptable.
-
pour les universités privées
·
un Conseil d'administration de l'université ;
·
un Chef d'Institution universitaire ;
·
un Responsable des affaires académiques ;
·
un Agent comptable.
Article 42 :
(1) L'autorité académique d'une Institution
est, selon le cas, le Chef d'établissement ou le Chef de l'Institution.
(2) La composition et le fonctionnement des
organes, ainsi que les attributions des organes et autorités prévus à l'article
41 ci-dessus, sont:fixés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Article 43 :
(1) Le Chef d'établissement et le Responsable
des affaires académiques de l'établissement privé sont désignés par le Conseil
d'établissement après accord du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
(2) Le Chef d'Institution universitaire et le
Responsable des affaires académiques de l'université sont désignés par le
Conseil d'administration de l'université, après accord du Ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
(3) L'Agent comptable est nommé par le
promoteur après agrément du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 44 : Les personnels des Institutions sont régis par le
Code du travail, sauf clauses conventionnelles plus favorables.
SECTION
Il
DU FONCTIONNEMENT DES
INSTITUTIONS
Article 45 : Toute Institution porte une dénomination approuvée
par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 46 : Chaque Institution doit souscrire une assurance
pour l'ensemble de ses enseignants, ses élèves ou étudiants, et son personnel
d'appui contre les risques d'accidents dont ils pourraient être victimes à
l'intérieur de ladite Institution ou pendant le temps où ils sont sous la
surveillance de ses préposés.
Article 47 :Toute Institution doit disposer d'infrastructures et
d'équipements didactiques appropriés selon les normes fixées par le Ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Article 48 :
(1) Toute fonction de responsabilité dans une
Institution est incompatible avec le statut d'enseignant permanent dans une
Institution publique d'enseignement supérieur.
(2) Dans le cadre des conventions et accords
de collaboration entre les Institutions publiques d'enseignement supérieur et
les Institutions, les enseignants permanents des Institutions publiques peuvent
assurer des prestations académiques dans les Institutions à travers des
contrats de service, et vice-versa.
CHAPITRE VI
DU SUIVI, DU CONTROLE ET DE L'EVALUATIONDES INSTITUTIONS
Article 49 : L'autorité de tutelle exerce de manière permanente
un suivi et un contrôle académiques, administratifs et financiers sur les
Institutions.
Article 50 : Les institutions font l'objet d'évaluations
périodiques par la Commission nationale de l'enseignement supérieur privé.
Article 51 : Les modalités et les procédures de suivi, du
contrôle et d’évaluations des Institutions sont fixées par arrêté du Ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE VII
DU REGIME FINANCIER DES INSTITUTIONS
Article 52 : Chaque Institution détermine le niveau des
ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions, les voies et moyens
de leur financement, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Article 53 : La comptabilité des Institutions est tenue de
manière permanente à la disposition de l'autorité de tutelle.
Article 54 : Le budget de chaque Institution prévoit et autorise
les ressources et les dépenses de celle-ci, et en détermine la nature et le
montant.
Article 55 : Toutes les recettes et toutes les dépenses
afférentes au budget de l'Institution doivent être constatées, liquidées et
ordonnancées par l'ordonnateur du budget de l'Institution ou son délégué, au
plus tard à une période déterminée par chaque Institution dans le respect des
lois et règlements en vigueur, et connue de l'autorité de tutelle.
Article 56 : Sous réserve des lois et règlements en vigueur, les
ressources financières des Institutions proviennent :
-
des droits universitaires payés par les étudiants et/ou les élèves ;
-
des activités de production des biens et des prestations de service ;
-
des subventions accordées à l'Institution par le promoteur ;
-
des dons et legs ;
-
des contributions et concours divers provenant notamment de la coopération
bilatérale, multilatérale ou internationale ;
-
éventuellement, des emprunts.
Article 57 : Chaque Institution peut déterminer le montant des
droits universitaires exigibles de ses étudiants ou de ses élèves en fonction
des filières et cycles de formation.
Article 58 : L'acceptation des dons et legs doit être approuvée
par le Conseil d'administration ou le Conseil d'établissement selon le cas.
Article 59 : Les ressources prévues à l'article 56 ci-dessus,
sont gérées selon les règles de la comptabilité privée et selon les principes
de transparence, de responsabilité et d'imputabilité.
Article 60 : Les dépenses des Institutions comprennent :
-
les dépenses de fonctionnement ;
-
les dépenses d'investissement et d'équipement.
Article 61 : Les comptes bancaires ouverts au nom de l'Institution
ne peuvent être gérés que par l'autorité compétente selon le principe de la
double signature.
Article 62 : Pour ses investissements et ses équipements, une
Institution bénéficie des mêmes dispositions fiscales que les Institutions
publiques d'enseignement supérieur.
CHAPITRE VIII
DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES SANCTIONS
SECTION I
DES MESURES CONSERVATOIRES
Article 63 : Toute Institution peut être placée sous
administration séquestre ou faire l'objet d'une mesure de suspension d'un ou
plusieurs de ses dirigeants.
Article 64 :
(1) La mise sous administration séquestre
intervient dans l'un des cas suivants ;
a)
troubles graves à l'ordre public ;
b)
carences administratives, financières ou pédagogiques dûment constatées par
l'autorité de tutelle ;
c)
manquement à l'application de la réglementation en matière pédagogique ou
didactique.
(2) Elle est prononcée par la juridiction
compétente, sur requête de l'autorité de tutelle, sans préjudice, le cas
échéant, des poursuites judiciaires.
Article 65 :
(1) Une mesure de suspension d'un responsable
d'une Institution d'une durée pouvant aller de un à six mois, peut être
prononcée par l'autorité de tutelle en cas de manquement grave à l'éthique
universitaire, ou en cas d'urgence manifeste.
(2) Des dispositions doivent être prises par
l'autorité de tutelle, pour garantir le fonctionnement normal et régulier de
l'Institution durant la période de suspension du responsable concerné, le cas
échéant en liaison étroite avec le promoteur.
SECTION
Il
DES SANCTIONS ADMInisTRATIVES
Article 66 :
(1) La fermeture provisoire d'une Institution
peut être décidée dans l'un des cas suivants :
a)
troubles graves à l'intérieur du campus ou perturbations de l'ordre public par
des membres de l'Institution ;
b)
manquement aux conditions et obligations fixées par le présent décret et ses
textes d'application ;
c)
manquement a l'application de la réglementation en matière pédagogique ou
didactique ;
d) menaces
graves sur la sécurité des personnes et des biens.
(2) Elle ne peut excéder trente (30) jours à
compter de la date de sa notification. Toutefois, en cas de nécessité, ce délai
peut être prorogé.
Article 67 : La fermeture définitive d'une Institution peut être
décidée dans l'un des cas suivants :
a) volonté
manifeste du promoteur d'arrêter les activités de l'Institution ;
b) récidive
dans les manquements à l'application de la réglementation en matière
pédagogique ou didactique ;
c) récidive
dans les manquements aux conditions et obligations fixées par le présent décret
et ses textes d'application ;
d) utilisation
des locaux de l'Institution à des fins autres que celles prévues, et sans
autorisation préalable des autorités compétentes ;
e) procédures
ou manœuvres de nature discriminatoire à caractère racial, ethnique,
confessionnel, idéologique ou linguistique ;
f)
fermeture provisoire répétée au cours d'une même année académique.
Article 68 :
(1) La fermeture provisoire ou définitive
ainsi que la suspension et l'interdiction d'exercer des responsables d'une
Institution sont prononcées par décision de l'autorité de tutelle, sans
préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être encourues par les
responsables concernés.
(2) Sauf cas de force majeure ou de nécessité
absolue, aucune Institution ne peut faire l'objet de mesure de fermeture
définitive pendant l'année académique.
(3) La fermeture définitive d'une Institution
emporte de plein droit le retrait de l'autorisation d'ouverture, de l'agrément
ou de l'homologation prévue par le présent décret.
(4) En cas de fermeture définitive d"une
Institution au cours d'une année académique, l'autorité de tutelle prend toutes
les dispositions nécessaires devant assurer aux étudiants ou élèves
l'achèvement normal de ladite année.
(5) Les sanctions de fermeture provisoire ou
définitive sont prises après mise en demeure du promoteur de l'Institution
concernée qui peut se justifier ou s'expliquer dans les délais qui lui sont
impartis.
CHAPITRIE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 69 :
(1) Les institutions privées d'enseignement
supérieur existantes doivent, dans un délai de six (6) mois à compter de la
date de sa signature, se conformer aux dispositions du présent décret.
(2) A l'issue du délai prévu à l'alinéa (1)
ci-dessus, les équipes d'inspection de l'autorité de tutelle procéderont aux
vérifications conformément aux dispositions prévues au chapitre VI du présent
décret.
Article 70 : Les modalités d'application du présent décret
seront fixées, en tant que de besoin, par des textes particuliers.
Article 71 : Le Ministre chargé de l'enseignement supérieur est
chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié selon
la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en
anglais.
Yaoundé, le 19 septembre 2001
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(é) Peter MAFANY MUSONGE
Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant
orientation de l'Enseignement Supérieur
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. (1) La
présente loi fixe le cadre juridique général et fondamental de l'Enseignement
Supérieur au Cameroun.
(2) L'Enseignement Supérieur est
constitué de l'ensemble des enseignements et des formations post secondaires
assurés par les Institutions publiques d'enseignement supérieur et par les
institutions privées agréées comme établissements d'enseignement supérieur par
l'Etat.
Article 2 :
L'Etat assigne à l'Enseignement Supérieur une mission fondamentale de
production, d'organisation et de diffusion des connaissances scientifiques,
culturelles, professionnelles et éthiques pour le développement de la Nation et
le progrès de l'Humanité.
Article 3
: (1) L'Etat accorde à l'Enseignement Supérieur un caractère de priorité
nationale.
(2) Il organise et contrôle
l'Enseignement Supérieur.
Article 4 :
Des partenaires privés concourent à l'offre de formation de niveau supérieur.
Article 5
‑ l'Etat consacre le bilinguisme au niveau de l'Enseignement Supérieur comme
facteur d'unité et d'intégration nationales.
CHAPITRE I
DES OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Article 6
: (1) La mission fondamentale de l'Enseignement Supérieur, définie à l'article
2 ci‑dessus, vise les objectifs suivants :
- La
recherche de l'excellence dans tous les domaines de la connaissance ;
- la
promotion de la science, de la culture et du progrès social
- la
promotion sociale, avec la participation des structures nationales
compétentes et des milieux socio-professionnels notamment en ce qui
concerne la définition des programmes et l'organisation des enseignements
théoriques, des travaux pratiques et des stages ;
- l'appui aux activités de
développement ;
- la formation et le
perfectionnement des cadres ;
- le renforcement du sens éthique
et de la conscience nationale ;
- la promotion de la démocratie
et le développement de la culture démocratique ;
- la promotion du bilinguisme.
(2) A ce titre, l'Enseignement
Supérieur :
- assure l'information et
l'orientation des étudiants ou des élèves sur l'organisation des
études, les débouchés et les passerelles d'une formation à une
autre ;
- garantit la formation initiale
et continue des étudiants et autres apprenants dans les domaines
intellectuel, physique et moral ;
- organise la formation des
formateurs et des chercheurs ;
- forme des cadres moyens et
supérieurs opérationnels dans les domaines scientifiques et techniques
répondant aux besoins de la Nation ;
- favorise l'innovation, la
création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres,
des sciences et des techniques ;
- oeuvre à la promotion du
bilinguisme, des cultures et des langues nationales ;
- contribue au renforcement de la
conscience nationale ;
- concourt à la promotion de
l'Etat de droit par la diffusion d'une culture du respect de la justice,
des droits de l'homme et des libertés ;
- participe à l'éradication de
toute forme de discrimination et encourage la promotion de la paix et du
dialogue ;
- contribue au sein de la
communauté scientifique et culturelle nationale et internationale, au
débat d'idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures ;
- concourt au brassage des
populations et à l'intégration nationale ;
- participe au développement et
au renforcement de l'égalité des genres ;
- concourt à l'émergence de la
culture démocratique, de la culture de la paix, du développement et de la
tolérance.
CHAPITRE Il
DE L'ELABORATION, DE LA MISE EN OEUVRE
ET DU SUIVI DE LA
POLITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Section I
De l'élaboration de la politique de
l'Enseignement Supérieur
Article 7
‑ (1) L'Etat élabore la politique de l'Enseignement Supérieur et assure sa mise
en oeuvre.
(2) Les collectivités territoriales
décentralisées, les partenaires socioéconomiques, ainsi que les Institutions
ou Organisations publiques ou privées nationales ou internationales participent
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'Enseignement
Supérieur dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Section II
De la mise en oeuvre de la politique
de l'Enseignement Supérieur
Article 8 :
(1) L'Etat garantit la cohérence de l'organisation de l'Enseignement Supérieur dans
le cadre de la planification nationale ou régionale.
A ce titre :
- il fixe les règles
d'organisation et de fonctionnement des institutions d'enseignement
supérieur en tenant compte des spécificités de chacune d'elles ;
- il assure la programmation de
la carte universitaire, à travers le Plan de développement de
['Enseignement Supérieur, en relation avec les collectivités territoriales
décentralisées et les partenaires socioéconomiques ;
- il veille à la pertinence, à la qualité et à
l'adaptation continue de l'Enseignement Supérieur ;
- il définit, en relation avec les partenaires socio‑économiques,
le cahier des charges des institutions universitaires publiques et privées
;
- il assure une large information du public sur les
formations universitaires et l'évolution de celles‑ci, et sur les besoins
en qualification dans les différents secteurs de la vie nationale ;
- il favorise le développement et l'utilisation des
technologies de progrès ;
- il arrête les règles communes à l'élaboration des
programmes de formation, à l'obtention, à la connaissance et à
l'équivalence des diplômes ;
- il approuve les programmes d'enseignements, et les
règles communes à l'obtention des diplômes délivrés par les Institutions
privées d'enseignement supérieur ;
- il arrête les programmes des
enseignements dispensés en vue de la préparation des diplômes nationaux ;
- il exerce un contrôle permanent
sur les activités académiques et pédagogiques des Institutions
d'enseignement supérieur.
Article 9 :
(1) Le Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et
Technique assiste l'Etat dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la
politique de l'enseignement supérieur.
(2) L'organisation et le
fonctionnement du Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
et Technique sont fixés par voie réglementaire.
Section III
Du suivi de la Politique de
l'Enseignement Supérieur
Article 10.
(1) L'Etat exerce un contrôle permanent sur le respect des normes fixées dans
tous les domaines de l'Enseignement Supérieur et sur les activités académiques
et pédagogiques de l'ensemble des Institutions d'enseignement supérieur.
(2) Il exerce un pouvoir de sanction
administrative sur les responsables administratifs, les autorités académiques,
les étudiants, les personnels enseignants et les autres personnels des
Institutions d'enseignement supérieur, selon les conditions et les modalités
fixées par voie réglementaire.
(3) Le suivi de la politique de
l'Enseignement Supérieur et le contrôle de sa mise en oeuvre sont assurés par
l'autorité de tutelle désignée à cet effet par voie réglementaire.
CHAPITRE III
DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET DE L'ORGANISATION DES ETUDES
Section I
De l'accès à I'Enseignement
Supérieur
Article 11
: (1) L'Etat garantit l'égalité d'accès à l'Enseignement Supérieur aux
personnes de nationalité camerounaise, remplissant les conditions académiques
et/ou professionnelles requises et en fonction de la capacité d'accueil de
chaque Institution.
(2) A ce titre :
a) L'Etat
protège contre toute discrimination tout postulant à l'Enseignement Supérieur,
en raison de la race, du genre, de l'âge, de la religion, de l'origine
linguistique et géographique ;
b) l'Etat
encourage les Institutions universitaires à prendre des dispositions ou des
initiatives appropriées facilitant notamment l'accès des personnes handicapées
à l'Enseignement Supérieur.
(3) Chaque Institution
d’enseignement supérieur peut déterminer d'autres conditions d'accès qui lui
soient propres, dans le respect des dispositions de l'alinéa (1) ci‑dessus et
des lois et règlements en vigueur.
(4) L enseignement à distance est
reconnu et encouragé comme un mode alternatif de développement de
l'Enseignement Supérieur. Son organisation, son fonctionnement et son contrôle
sont régis par des textes particuliers.
(5) Des personnes de nationalité
étrangère, remplissant les conditions académiques prévues à l'alinéa (1) ci‑dessus,
peuvent également être admises dans les Institutions d'enseignement supérieur
du Cameroun, conformément aux usages internationaux et/ou aux conditions et
accords signés entre le Cameroun et les pays d'origine des postulants.
Section II
De l'organisation des études dans
l'enseignement supérieur
Article 12 :
(1) Les études dans l'Enseignement Supérieur sont organisées en cycles et
filières de formation, dont le nombre et la durée varient en fonction des
établissements et de la nature des études.
(2) L'organisation des cycles en
niveaux ou années d'études au sein des établissements des Institutions
universitaires est fixée par des textes particuliers,
(3) Chaque cycle conduit à la
délivrance d'un diplôme national ou d'établissement sanctionnant les
connaissances, les compétences et/ou les éléments de qualification
professionnelle acquis.
(4) Les programmes d'enseignement
sont organisés de façon à faciliter les changements de filières et la poursuite
des études par les apprenants. A cette fin, les programmes ainsi que les
conditions d'accès aux institutions sont aménagés pour favoriser le passage
d'une formation à une autre par voie de conventions conclues entre les
institutions sous le contrôle de l'autorité de tutelle.
Article 13
: (1) Le premier cycle est ouvert aux titulaires du Baccalauréat, du Général
Certificate of Education (Advanced Level), d'un diplôme ou titre reconnu
équivalent, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Il a pour finalités :
- de permettre à l'étudiant ou à
l'élève d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans
des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activités,
d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
- de permettre l'orientation de l'étudiant ou de l'élève
dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux
formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à
l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification
sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Article 14 :
(1) Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers,
une formation générale et une formation professionnelle. Ces formations,
organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble
de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances,
d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique.
(2) L'admission dans les formations
du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes ou titres
sanctionnant les études de premier cycle, dans la limite des capacités
d'accueil des institutions concernées, ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier
des dérogations prévues par les textes réglementaires.
(3) L'accès dans ces institutions
peut être subordonné à un concours sur épreuve ou sur étude de dossier du
candidat, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
(4) La mise en place des formations
de deuxième cycle prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et
des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale ou nationale par les
services et organismes compétents.
Article 15 :
(1) Le troisième cycle est un niveau de formation à la recherche et par la
recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux
scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut
niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
(2) Les conditions d'accès et les
modalités de délivrance sanctionnant le cycle de Doctorat sont fixées par voie
réglementaire.
(3) Les activités de formation et
les travaux de recherche relevant du cycle de Doctorat peuvent être assurés ou
co‑dirigés par des enseignants appartenant à des Universités différentes et
ouvrir droit à une ço‑diplômation, dans des conditions fixées par voie réglementaire
Article 16
: Les milieux socioprofessionnels ainsi que les collectivités territoriales
décentralisées peuvent concourir à la définition des programmes de formation, à
l'évaluation des connaissances des apprenants, ainsi qu'au financement des
différentes filières de formation, selon les modalités fixées par voie
réglementaire ou contractuelle.
TITRE Il
DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
CHAPITRE I
DE LA COMPOSITION DES INSTITUTIONS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 17 : Les Institutions de
l'enseignement supérieur comprennent les Institutions publiques d'enseignement
supérieur les Institutions privées d'enseignement supérieur
Section I
Des Institutions publiques
d'Enseignement Supérieur
Article 18 : Les Institutions
publiques d'Enseignement Supérieur comprennent :
- les Universités d'Etat ;
- les établissements publics
d'enseignement supérieur à statut particulier.
Article 19 :
(1) Au sens de la présente loi, les universités d'Etat sont des établissements
publics à caractère scientifique, technique, professionnel et culturel,
dérogeant à la législation sur le statut général des établissements publics
administratifs.
(2) Les ressources des Universités
d'Etat sont des deniers publics. Elles proviennent :
- des subventions de l'Etat et des collectivités
territoriales décentralisées ;
- des droits universitaires payés par les étudiants ;
- des activités de production des biens et des
prestations de services, des dons et legs ;
- des concours divers provenant de la coopération
bilatérale, multilatérale ou internationale ;
- éventuellement des emprunts.
(3) La gestion et le contrôle des
ressources financières des d'Etat sont fixés par des textes particuliers.
Article 20
: La création et l'organisation des universités d'Etat sont fixées par voie
réglementaire.
Article 21 :
(1) Au sens de la présente loi, les établissements publics d'Enseignement
Supérieur à statut particulier sont des institutions de formation post‑secondaire
autres que les Universités d'Etat et qui relèvent, soit de la tutelle du
Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, soit de la tutelle conjointe d'un
autre département ministériel et du Ministère chargé de l'Enseignement
Supérieur.
(2) Les établissements publics
d'Enseignement Supérieur à statut particulier visés à l'alinéa 1 ci‑dessus,
sont créés et organisés par voie réglementaire.
Section II
Des Institutions Privées
d'Fnseignement Supérieur
Article 22.
(1) Les Institutions privées d'enseignement supérieur sont créées à l'initiative
des personnes physiques ou morales privées ou par des organisations
internationales dans les conditions fixées par des textes particuliers.
(2) Elles fonctionnent sous le
régime de l'autorisation, de l'agrément ou de l'homologation selon les modalités
fixées par des textes réglementaires spécifiques :
a)
l'autorisation habilite à ouvrir un établissement d'enseignement supérieur ;
b)
l'agrément est la reconnaissance du fonctionnement effectif et régulier de
l'institution privée d'enseignement supérieur considérée ; il donne
droit à l'ouverture des filières, à la formation
et à la présentation des candidats aux diplômes nationaux dans le respect des
normes fixées par des textes particuliers ;
c)
l'homologation autorise l'institution privée d'enseignement supérieur à
délivrer des diplômes nationaux.
(3) Les habilitations à ouvrir de
nouvelles filières peuvent être accordées aux Institutions privées
d'enseignement supérieur agréées ou homologuées dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur.
Article 23
: (1) Les Institutions privées d'enseignement supérieur sont des structures à
but non lucratif.
(2) les Institutions privées
d'enseignement supérieur comprennent :
- les établissements privés
d'enseignement supérieur, laïcs ou confessionnels ;
(3) Les règles générales
d'organisation et de fonctionnement des institutions privées d'enseignement
supérieur sont fixées par des textes réglementaires et/ou par des conventions
internationales.
Article 24
: Chaque Institution privée d'enseignement supérieur détermine le
niveau des ressources nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, les voies et moyens de leur financement,
dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Article 25
: Les conditions de diplôme pour l'accès à une institution privée
d'enseignement supérieur sont les mêmes que celles prévues pour les
institutions publiques d'enseignement supérieur dispensant la même formation.
Article 26 :
Les personnels enseignants permanents des institutions privées d'enseignement
supérieur doivent avoir les mêmes qualifications académiques minimales que
celles requises pour ceux des Institutions publiques pour les mêmes filières et
niveaux de formation
Article 27
: Les personnels administratifs, financiers et techniques des Institutions
privées d'enseignement Supérieur sont régis par le Code du Travail du Cameroun.
CHAPITRE Il
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX
INSTITUTIONS
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Section I
Des rapports des Institutions
d'Enseignement Supérieur avec I'Etat
Article 28
: (1) Sous réserve des dispositions, de la présente loi, de ses textes
d'application et, le cas échéant, des textes particuliers, les Institutions
d'enseignement supérieur déterminent leurs activités d'enseignement, leurs
programmes de recherche, leurs
méthodes pédagogiques et procédés d'évaluation des connaissances.
(2) Sous réserve des lois et
règlements en vigueur, les textes propres à chaque institution déterminent les
modalités de participation des milieux socioprofessionnels et des collectivités
territoriales décentralisées, de toute association, de toute personne physique
ou morale ou de tout groupement de personnes aux activités, au fonctionnement
et/ou à l'administration de ladite institution.
Article 29.
(1) les Institutions d'Enseignement Supérieur publiques ou privées sont des
lieux clos et apolitiques.
(2) Elles sont des hauts lieux de
savoir et de tolérance des opinions. Toutefois, toute forme de propagande
politique ou idéologique, ainsi que d'emprise partisane de quelque nature que
ce soit, y est prohibée. De même, toute atteinte à la dignité de la personne
humaine y est proscrite.
(3) Elles développent en leur sein
des politiques et stratégies de promotion de l'égalité des genres.
(4) La police générale des
Institutions d'Enseignement Supérieur est fixée par des textes réglementaires.
ArticIe 30.
(1) La délivrance des titres et diplômes et la collation des grades nationaux
relevant de l'Enseignement Supérieur sont de la compétence de l'Etat.
(2) les diplômes nationaux confèrent
l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par voie
réglementaire. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle
des connaissances et des aptitudes appréciées par les institutions habilitées à
cet effet par les autorités compétentes.
(3) Un diplôme national confère les
mêmes droits à tous ses titulaires.
4) Les règles communes pour la
délivrance des titres et diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces
titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de
protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par vole réglementaire.
(5) Les Institutions privées
d'enseignement supérieur peuvent délivrer des diplômes et des titres nationaux
sur la base d'une homologation préalablement conférée selon les conditions
fixées par voie réglementaire.
(6) Dans le cadre de la formation
continue, les institutions universitaires publiques et les institutions
universitaires privées agréées ou homologuées peuvent délivrer des certificats
et des titres d'établissement sur la base d'une habilitation préalablement
octroyée par l'autorité de tutelle selon les conditions et modalités fixées par
voie réglementaire.
Section I
De la coopération entre les
Institutions d'Enseignement Supérieur
Article 31
: (1) Les Institutions d'enseignement supérieur entretiennent et promeuvent des
relations de coopération entre elles et avec les Institutions ou Organismes
nationaux et étrangers similaires.
(2) Les modalités de cette
coopération sont définies par des textes particuliers
Section III
De l'évaluation de l'Enseignement
Supérieur
Article 32 :
(1) L'Enseignement Supérieur est soumis à l'obligation d'évaluations
périodiques.
(2) Les objectifs de ces évaluations
sont , l'instauration d'une culture et d'une pratique de l'évaluation
l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité du système de
l'enseignement supérieur.
Article 33
: (1) Le domaine de l'évaluation de l'enseignement supérieur recouvre notamment
la politique de l'enseignement supérieur, les Institutions, les activités de
formation et de recherche et la gouvernance.
(2) Les modalités de l'évaluation de
l'enseignement supérieur sont fixées par voie réglementaire.
TITRE III
DE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE
Article 34
: (1) La communauté universitaire est l'ensemble des personnes physiques et
morales qui concourent au fonctionnement, au développement et au rayonnement
d'une institution universitaire.
(2) Elle comprend :
- les autorités
académiques ;
- les personnels
enseignants ;
- les responsables et les
personnels d'appui des services administratifs, techniques et financiers ;
- les étudiants ou élèves des
écoles de formation, selon les cas.
(3) Les membres de la Communauté
Universitaire disposent de la liberté d'information et d'expression qu'ils
exercent dans les conditions qui ne portent pas atteinte aux activités
d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
CHAPITRE I
DES AUTORITES ACADEMIOUES
Article 35 :
Les autorités académiques de chaque Institution publique
d'enseignement supérieur sont responsables de l'exécutIon des missions
générales et spécifiques dévolues à celle‑ci. Elles assurent à cette fin la
direction, l'animation et le contrôle de l'ensemble des services internes et
des structures opérationnelles relevant de ladite Institution d'enseignement
supérieur.
CHAPITRE II
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
Article 36
: (1) L'enseignant est le principal garant de la qualité des enseignements et
des formations assurés dans les Institutions d'enseignement supérieur. A ce
titre, il a droit, dans la limite des moyens disponibles, à des conditions de
travail et de vie convenables, ainsi qu'à une formation initiale et continue
appropriée.
(2) L'Etat assure la protection de
l'enseignant et garantit sa dignité.
Article 37 :
(1) L'Enseignant est soumis à l'obligation d'enseignement, d'éducation,
d'encadrement pédagogique, de production scientifique, d'évaluation et de
rectitude morale.
(2) Il est en outre soumis au
respect des textes en vigueur dans son domaine d'activité.
Article 38 :
(1) Les qualifications requises pour l'exercice de la profession d'enseignant
des Institutions d'Enseignement Supérieur sont fixées par voie réglementaire.
(2) Les personnels enseignants
exercent notamment dans les domaines suivants :
a)
l'enseignement, incluant la formation initiale et continue, la formation à
distance, le tutorat, l'orientation, le conseil et le contrôle des
connaissances ;
b) la
recherche ;
c) la
diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique,
social et culturel ;
d) la
coopération inter‑universitaire nationale et internationale ;
e) les
activités d'appui au développement ;
f)
l'administration et la gestion.
Article 39 :
(1) Le statut des enseignants des Institutions universitaires publiques est
fixé par voie réglementaire.
(2) Les conditions de travail des
enseignants des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur, sont déterminées
par chaque Institution, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 40
: Les personnels enseignants des Institutions d'enseignement supérieur
bénéficient des franchises et libertés universitaires conformément aux textes
en vigueur et aux usages académiques.
CHAPITRE III
DES RESPONSABLES ET DES PERSONNELS
D'APPUI
Article 41:
Le statut des responsables des services administratifs des Institutions
universitaires publiques est fixé par voie réglementaire.
Article 42
: Le statut des personnels d'appui des services techniques, administratifs et
financiers de chaque Institution universitaire publique est régi par des textes
particuliers.
Article 43
: Les personnels administratifs, financiers et techniques des Institutions
privées d'enseignement supérieur sont régis par le code du travail.
CHAPITRE IV
DES ETUDIANTS
Article 44 :
(1) Les étudiants ou les élèves des Institutions d'enseignement supérieur ont
droit aux enseignements et autres activités prescrits par les programmes de
formation.
(2) Ce droit s'exerce dans le strict
respect de la liberté d'expression, de pensée, de conscience et d'information
de l'étudiant ou de l'élève.
Article 45 :
Les étudiants ou les élèves ont le droit d'élaborer leur projet d'orientation
universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs
capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels
d'orientation et des professionnels compétents.
Article 46
: (1) Le droit à l'intégrité physique et morale des étudiants est garanti
dans l'Enseignement Supérieur.
(2) A ce titre, sont proscrits :
- les sévices corporels ou toute autre forme de violence
ou d'humiliation ;
- la vente et la consommation des boissons alcooliques,
des drogues et de toutes autres substances nocives à la santé au sein des
Institutions universitaires.
Article 47
: (1) Les obligations des étudiants ou des élèves consistent en l'observation
des règles régissant leurs études et leur comportement au sein des Institutions
et établissements respectifs, et des campus.
2) Tout acte ou autre forme de
vandalisme est interdit.
Article 48
: le statut de l'étudiant ou de l'élève des Institutions Universitaires
publiques est fixé par voie réglementaire.
Article 49
: Les institutions d'enseignement supérieur doivent développer des politiques
d'assistance permettant aux étudiants de toutes les couches sociales d'accéder
à l'enseignement supérieur.
CHAPITRE V
DE LA SOLIDARITE UNIVERSITAIRE
Article 50 : (1)
La Communauté universitaire constitue une entité solidaire.
(2) Les modalités d'organisation de
la solidarité au sein de la communauté universitaire sont fixées par voie
réglementaire.
TITRE IV
DES MESURES CONSERVATOIRES
ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
PENALES
Article 51
: (1) Les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les
enseignements qui y sont dispensés font l'objet d'inspection par l'autorité de
tutelle.
(2) L'inspection d'un établissement
d'enseignement supérieur porte sur la salubrité des locaux et le respect
permanent des normes de sécurité.
3) L'inspection des enseignements
dispensés par les établissements d'enseignement supérieur a pour objet de
vérifier que le contenu et les méthodes d'enseignement et d'évaluation sont
conformes à l'éthique, à la constitution, aux lois et règlements en vigueur.
(4) Toute entrave à l'inspection
prévue à l'alinéa 1 ci‑dessus entraîne des sanctions administratives suivant
des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 52
: (1) Toute Institution privée d'enseignement supérieur peut être placée sous
administration séquestre, ou faire l'objet d'une mesure de suspension d'un ou de
plusieurs de ses dirigeants, ou de fermeture provisoire ou définitive, selon
les modalités fixées par la législation en vigueur.
(2) Sans préjudice des mesures
prévues à l'alinéa (1) ci‑dessus, les promoteurs d'Institutions privées
d'enseignement supérieur sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal
pour ce qui est des infractions relevant dudit Code.
(3) Sont passibles des sanctions
prévues à l'article 321 (c) du Code Pénal, les promoteurs d'Institutions
privées d'enseignement supérieur qui se rendent coupables de l'une des
infractions ci‑après :
a)
l'ouverture d'une Institution privée d'enseignement supérieur sans autorisation
préalable ;
b) le
maintien en fonctionnement d'une Institution privée d'enseignement supérieur
fermée à titre provisoire ou définitif ;
c) la
fermeture pendant l'année académique d'une Institution Privée d'Enseignement
Supérieur sans autorisation expresse préalable de d'Enseignement Supérieur sans
autorisation expresse préalable de l'autorité compétente.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 53 :
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées, en tant que de
besoin, par voie réglementaire.
Article 54
: La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 1er avril 2001
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
Arrêté n °075/PM du 29 septembre
1999 portant organisation et fixant les modalités defonctionnement du Comité
d’organisation duConseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et Technique
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU
GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992
précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le
décret n°95/145 bis du 4 août 1995 ;
VU le décret n°96/228 du 1er
octobre 1996 portant organisation du Ministère de la Recherche Scientifique et
Technique ;
VU le décret n°97/205 du 7 décembre
1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret
n°98/067 du 28 avril 1998 ;
VU le décret n°97/206 du 7 décembre
1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
VU le décret n°98/231 du 28
septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Enseignement
Supérieur ;
VU le décret n°99/201 du 17
septembre 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique,
A R R E T E :
ARTICLE 1er.- Le présent
arrêté pris en application de l’article 7 du décret n°99/201 du 17 septembre
1999 susvisé, organise et fixe les modalités de fonctionnement du Comité
d’organisation ad hoc du Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et Technique, ci-après désigné le " Comité ".
ARTICLE 2.- Le Comité a pour mission
d’assurer l’organisation et le déroulement des réunions du Conseil de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique et Technique.
ARTICLE 3.- Le Comité est composé
ainsi qu’il suit :
Co-présidents :
- le
ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la
recherche scientifique et technique ;
Membres :
- trois
représentants des Services du Premier Ministre ;
- cinq
représentants du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
- cinq
représentants du ministère chargé de la recherche scientifique et
technique ;
- un
représentant du ministère chargé de l’économie et des finances ;
- un
représentant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
- un
représentant du ministère chargé de l’emploi, du travail et de la
prévoyance sociale.
ARTICLE 4.- Les co-Présidents
peuvent en cas de besoin, créer par décision conjointe des sous-comités
sectoriels au sein du Comité. Ils peuvent en outre, faire appel à toute
expertise jugée utile.
ARTICLE 5.- Le Comité se réunit en
tant que de besoin sur convocation des co-Présidents.
ARTICLE 6.- Les fonctions de membre
du Comité sont gratuites.
ARTICLE 7.- Les frais de
fonctionnement du Comité sont à la charge du budget des ministères de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique.
ARTICLE 8.- Le Comité est dissout de
plein droit dès la publication des actes du Conseil de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique et Technique.
ARTICLE 9.- La composition du Comité
est constatée par décision conjointe du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et du ministre chargé de la recherche scientifique et technique.
ARTICLE 10.- Le Ministre de
l’Enseignement Supérieur, le Ministre de la recherche Scientifique et Technique
et le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce
qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-
|
|
Yaoundé, le 29 septembre 1999
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
(é) Peter MAFANY MUSONGE
|
Arrêté n° 017/PM du 05 février 2003 portant
création, organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage du Programme
d'Appui à la Réforme de l'Education
Catégorie : Arreté
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
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la Constitution ;
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Vu
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la loi n°98/004 du 14 avril 1998
d’Orientation de l’Education au Cameroun ;
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Vu
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la convention de financement n°2001-43
signée le 18 juin 2002, entre la République Française et la République du
Cameroun, pour ’exécution du Programme d’Appui à la Réforme de
l’Education ;
|
Vu
|
le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant
les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret
n°95/145 du 4 août 1995 ;
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Vu
|
le décret n°97/206 du 7 décembre 1997
portant nomination d’un Premier Ministre ;
|
Vu
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le décret n°97/207 du 7 décembre 1997
portant formation du Gouvernement, et ses modificatifs subséquents ;
|
Vu
|
le décret n°2002/004 du 4 janvier 2002
portant organisation du Ministère de l’Education Nationale ;
|
Vu
|
le décret n°2002/216 du 24 août 2002
portant réorganisation du Gouvernement,
|
Arrête :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(1) Conformément aux dispositions de
l’article 7 de la Convention de financement n° 2001-43 susvisée, il est créé pour
toute la durée du Programme d’Appui à la Réforme de l’Education, en abrégé PARE,
un Comité de Pilotage ci-après désigné, « le Comité ».
(2) Le Comité est placé auprès du
Ministre de l’Education Nationale.
Article 2 : Le Comité est chargé :
-
de l’élaboration des termes de référence relatifs à l’appui à l’enseignement
primaire et à l’enseignement secondaire général ;
-
de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle du Ministère de l’Education
Nationale ;
-
du management de l’ensemble du PARE, notamment l’identification des
besoins nécessaires à la réalisation du programme, le suivi de la gestion et
l’évaluation des actions menées en rapport avec les objectifs.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 3 :
(1) Le Comité est composé ainsi qu’il
suit :
Président : le représentant du Ministre de l’Education
Nationale ;
Membres :
-
le Chef du Service de Coopération et d’Action Culturelle ou son
représentant ;
-
un représentant des Services du Premier Ministre ;
-
un représentant du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle ;
-
un représentant du Ministère des Finances et du Budget ;
-
un représentant du Ministère des Affaires Economiques, de la Programmation et
de l’Aménagement du Territoire ;
-
les responsables ci-après du Ministère de l’Education Nationale :
·
le Secrétaire Général ;
·
l’Inspecteur Général de l’Enseignement ;
·
l’Inspecteur Général de l’Administration ;
·
les Inspecteurs Généraux de Pédagogie ;
·
le Directeur de l’Enseignement Primaire, Maternel et Normal ;
·
le Directeur de l’Enseignement Secondaire Général ;
·
le Directeur des Ressources Humaines ;
·
le Directeur de la Planification et de l’Orientation Scolaire ;
·
le Directeur des Ressources Financières ;
·
le Chef de Division des Affaires Juridiques ;
·
un Délégué Provincial, désigné par le Ministre de l’Education Nationale ;
·
le Chef du Centre National d’Appui à l’Action Pédagogique ;
-
les experts de l’assistance technique française, désignés d’accord parties par
les représentants du Gouvernement camerounais et du Gouvernement
français.
(2) Le Président peut faire appel à toute
personne en raison de ses compétences sur les questions inscrites a l’ordre du
jour, pour participer aux travaux du Comité sans voix délibérative.
(3) Le secrétariat du Comité est assuré
par le Chef de la Division des Projets et de la Coopération au Ministère de
l’Education Nationale.
(4) Les membres autres que ceux désignés ès
qualité ou par le Ministre de l’Education Nationale, sont désignés par les
Administrations auxquelles ils appartiennent.
Article 4 : La composition du Comité est constatée par arrêté
du Ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 5 : Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et
au moins deux (2) fois par année scolaire, à l’initiative du Ministre chargé de
l’éducation nationale.
Article 6 : Les convocations indiquent la date, l’heure,
l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
Elles doivent être accompagnées des documents
de travail et adressées au moins sept (7) jours avant la date de la réunion.
Article 7 : Le Comité ne peut valablement délibérer qu’en
présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Article 8 : Les recommandations et les résolutions du Comité
sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.
Article 9 :
(1) Pour l’accomplissement de ses missions,
le Comité est assisté d’une Cellule Spéciale de Suivi.
(2) L’organisation et le fonctionnement de la
Cellule Spéciale de Suivi sont déterminés par un arrêté du Ministre de l’Education
Nationale.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 10 : Les frais de fonctionnement du Comité et de la
Cellule Spéciale de Suivi sont supportés par le budget du Ministère de
l’Education Nationale.
Article 11 :
(1) Les fonctions de Président, de membre du
Comité et de la Cellule Spéciale de Suivi sont gratuites.
(2) Toutefois, le Président, les membres du
Comité, ceux de la Cellule Spéciale de Suivi, ainsi que les personnalités
invitées à titre consultatif, bénéficient d’une indemnité de session et, le cas
échéant, du remboursement des frais de transport occasionnés par la tenue des
réunions du Comité, dont les montants sont fixés par arrêté du Ministre chargé
de l’éducation nationale.
Article 12 : Le Comité et la Cellule Spéciale de Suivi sont
dissouts de plein droit dès l’expiration du Programme d’Appui à la Réforme de
l’Education.
Article 13 : Le Ministre de l’Education Nationale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié selon la procédure
d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 05 février 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(é) Peter Mafany Musonge
Arrêté n° 62/C/13/MINEDUC/CAB
portant réforme de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires
(CEPE)
Le ministre chargé de l'Éducation
Nationale arrête :
Article premier
: Le présent arrêté réorganise l'examen du Certificat d'Études Primaires
élémentaires (CEPE) qui devient désormais l'examen du Certificat d'Études Primaires,
en abrégé CEP.
Article 2
: L'examen du Certificat d'Études Primaires (CEP) évalue le degré d'atteinte
des principaux objectifs d'apprentissage du programme de fin du cycle primaire.
A cet effet, les questions posées sur chaque sous-discipline, discipline ou
groupe de disciplines de l'écrit doivent couvrir l'ensemble du programme de fin
de cycle et faire beaucoup plus appel à la réflexion et à la compréhension qu'à
la mémoire.
Article 3
: L'examen du Certificat d'Études Primaires (CEP) comprend une épreuve
d'éducation physique et sportive, des épreuves écrites, des épreuves pratiques
et des épreuves orales, toutes obligatoires.
Article 4
: (1) La désignation des épreuves, leur ordre de déroulement, leur durée,
la note pour chaque épreuve et les notes éliminatoires sont établies selon le
tableau ci-après.
Épreuves pratiques : à terminer au
moins deux semaines avant le début des épreuves écrites ; chaque candidat
réalise sur place un objet d'art de son choix à partir de la matière d'œuvre
préparée en conséquence : durée 60 mn ; note totale : 20
- Épreuves d'éducation physique et
sportive (EPS) : à faire passer après les épreuves pratiques ; les élèves
inaptes composent par écrit à la fin des autres épreuves écrites : note totale
20.
Épreuves écrites
Premières journée : de 8 à 14 h 30 :
N.E. : 8/80
- Français : 8 h - 10 h 30 (dont 25
mn pour le ramassage et la distribution des copies).
- Étude de texte : compréhension,
grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe (cinq questions par
sous-discipline) : durée 60 mn ; N.T. : 20
- Production d'écrits : un essai (un
texte cohérent de dix phrases au moins) basé sur le texte ci-dessus ou tout
autre type de texte donné :; durée : 45 mn ; N.T. : 30
Écriture et présentation (notées sur
la production d'écrits) : N.T. 10
- Dictée : cinq phrases détachées
avec dans l'ensemble quatre difficultés sur la grammaire, quatre sur la
conjugaison et deux sur l'orthographe : durée 20 mn ; N.T. : 20
Pause : 15 mn
- Science, éducation à
l'environnement, éducation à la santé : 10 h 45 - 11 h 45 : N.E. : 5/50
Sciences d'observation, technologie,
environnement, sciences agricoles, éducation à la santé (cinq questions par
discipline) : durée : 60 mn ; N.T. 50
Repos : 11 h 45 - 12 h 45
- Connaissances générales : 12 h 45
- 13 h 45 : N.E. : 5/50
Histoire, géographie, éducation
civique, éducation morale (cinq questions par dscipline) : durée 60 mn : N.T.
50
- Anglais langue seconde 2 (ALS 2)
12 h 45 - 13 h 45 : N.E. : 5/50
Grammaire et vocabulaire : durée :
30 mn ; N.T. : 20
Dictée : durée 20 mn ; N.T. : 10
Lecture expliquée : durée : 1 h ;
N.T. :20
Deuxième journée : à partir de 8
heures.
- Mathématiques : 8 h 00 - 9 h 50 :
N.E. 7/70 (dont 20 mn pour le ramassage et la distribution de copies)
- Exercices
de calcul rapide (dix exercices) : durée 10 mn ; N.T. 10
- Exercices
(cinq exercices testant les différentes techniques opératoires) : durée :
20 mn ; N.T. : 10
- Problèmes
(cinq problèmes indépendants de deux à trois solutions au maximum) : durée
: 60 mn ; N.T. : 50
- Éducation physique et sportive
(écrit) : 10 h - 10 h 30
- Épreuves orales : à partir de 10 h
45 : Durée au moins 20 mn par candidat.
- Lecture
suivie d'une courte conversation en français : N.T. : 10
- Exécution
de l'hymne national et d'un autre chant classique ou de la culture
nationale : N.T. : 10
- Une
récitation ou conte ou proverbe de la culture nationale avec question du
jury : N.T. : 10
- Lecture
suivie d'une courte conversation en anglais : N.T. 10
Total : 380
(2) L'épreuve d'éducation physique
et sportive est pratique pour les candidats aptes et écrite pour les candidats
inaptes. Les candidats handicapés physiques sont soumis à une épreuve pratique
appropriée.
(3) Les épreuves pratiques sont des
activités de production manuelle : dessin d'art, peinture, poteries, sculpture,
broderie, couture, coiffure (tresses, nattes…), vannerie, maquettes…
Période transitoire. Durant cette
période, seuls les points en dessus de 25/50 à l'écrit et en dessus de 5/10 à
l'orale seront ajoutés à l'ensemble du total des points du candidat..
Elles deviendront obligatoires à
partir de la fin de la troisième année d'application des nouveaux programmes du
niveau III.
Article 5
: Est déclaré admis au Certificat d'Etudes Primaires (CEP), tout candidat
présent à toutes les épreuves, sans note éliminatoire et ayant obtenu un total
de points au moins égal à 160/320 pendant la période transitoire et 190/380
après cette période.
Article 6
: Les inspecteurs pédagogiques provinciaux chargés des écoles primaires
d'expression française dans les provinces anglophones assisteront les délégués
provinciaux de l'Education Nationale dans la gestion de l'examen du Certificat
d'Etudes Primaires (CEP).
Article 7
: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté
qui prend effet pour compter de l'année scolaire 2001/2002.
Article 8
: Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel en français
et en anglais.
(é) Pr. Joseph OWONA
Arrêté N° 63 C84/MINEDUC/CAB portant
réforme du système d'évaluation continue et de promotion dans l'enseignement
primaire francophone.
Le Ministre de l'Éducation Nationale
arrête :
Article premier
: Le présent arrêté réglemente le système d'évaluations mensuelles
trimestrielles et de promotion en classes supérieures.
Article 2
: Les évaluations mensuelles, trimestrielles et de promotion en classe
supérieure sont obligatoires et comprennent toutes les disciplines au programme
avec coefficient 1.
Article 3
: (1) Les évaluations mensuelles vérifient le degré d'atteinte des principaux
objectifs d'apprentissage du programme d'un mois.
(2) Les évaluations trimestrielles
ou évaluations du dernier mois d'un trimestre, vérifient le degré d'atteinte
des principaux objectifs d'apprentissage du programme d'un trimestre. La
moyenne du trimestre est la somme des moyennes de chaque mois de la
moyenne des évaluations de ce trimestre.
(3) Au troisième trimestre les
élèves sont soumis à une seule série d'évaluations mensuelles et à l'évaluation
de promotion en classe supérieure. Les évaluations mensuelles se déroulent au
milieu du trimestre et tiennent lieu d'évaluation trimestrielle.
(4) Les évaluations de promotion en
classe supérieure vérifient le degré d'atteinte des principaux objectifs
d'apprentissage du programme de l'année. La moyenne annuelle est la somme des
moyennes de chaque trimestre et de la moyenne des évaluations de promotion en
classe supérieure.
Article 4
: (1) Les questions posées dans chaque discipline pour chaque type d'évaluation
-cinq questions au moins en cas d'évaluations mensuelles et dix au moins en cas
d'évaluations trimestrielles et d'évaluations de promotion- doivent couvrir les
principaux chapitres prévus dans les répartitions mensuelles et trimestrielles
et faire beaucoup plus appel à la réflexion et à la compréhension qu'à la
mémoire.
(2) Les épreuves d'Anglais Langue
Seconde 2 (ALS2) et de Culture nationale sont écrites et orales.
Article 5
: (1) La moyenne de promotion en classe supérieure tient aussi lieu de moyenne
de classement. Cette moyenne est la note sur 20 de la moyenne obtenue aux
évaluations de promotion et de la moyenne obtenue aux évaluations
trimestrielles.
(2) Est promu en classe supérieure
tout élève dont la moyenne annuelle est au moins égale à 10/20. Toutefois, au
cas où la moyenne annuelle est inférieure à 10/20, l'élève est promu en classe
supérieure si sa moyenne à l'évaluation de promotion est au moins égale à
10/20. La moyenne de classement de cet élève reste toujours la moyenne
annuelle.
(3) Par dérogation à l'alinéa 1 de
l'article 2 et à l'alinéa de l'article 5 ci-dessus, les élèves de la section
d'initiation au langage (SIL) ne sont pas soumis aux évaluations du premier
trimestre. En outre, ceux sachant déjà lire et ayant régulièrement suivi les
leçons pendant toute l'année scolaire, sont automatiquement promus au Cours
préparatoire (CP).
Article 6
: Restent en vigueur toutes les dispositions antérieures non contraires et non
contradictoires au présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de
signature.
Article 7
: Le présent arrêté sera enregistré et publié en français et en anglais partout
où besoin sera.
(é) Pr. Joseph OWONA
Arrêté n° 02/0024/MINESUP du 27 Mars
2002 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions des organes
administratifs et des autorités académiques des institutions privées
d'enseignement supérieur
Catégorie : Arreté
Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur arrête :
Chapitre I
Des Dispositions Générales
Article 1er
: Le présent arrêté fixe la composition, le fonctionnement et les attributions
des organes administratifs et des autorités académiques des institutions
privées d'enseignement supérieur.
Article 2
: Les institutions privées d'enseignement supérieur, ci-après désignées les
"Institutions", comprennent :
-
les établissements privés d'enseignement supérieur ;
-
les universités privées.
Article 3
: Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
1)
établissement privé d'enseignement supérieur : structure assurant des
formations post-secondaires conformément à la réglementation en vigueur et
n'étant intégrée dans aucune université ;
2)
établissement : structure assurant des formations post-secondaires
conformément à la réglementation en vigueur et étant intégrée dans une
université ;
3)
université privée: structure assurant des formations post secondaires
conformément à la réglementation en vigueur et comprenant au moins deux
établissements ;
4)
promoteur : toute personne physique ou morale qui, sur sa demande, dans
le cadre du droit camerounais, est autorisée par l'Etat à créer une institution
privée d'enseignement supérieur et à la faire fonctionner.
Article 4
:
(1) chaque institution définit son
organisation administrative en fonction de son statut, de ses orientations et
de ses moyens.
(2) Toutefois, chaque Institution
comprend au moins les organes administratifs et autorités académiques suivants
:
- Pour les établissements privés
d'enseignement supérieur :
·
Un Conseil d'établissement ;
·
un Chef d'établissement ;
·
un Responsable des affaires académiques ;
·
un Agent comptable.
- pour les universités privées :
·
un Conseil d'administration ;
·
un Chef d'Institution universitaire ;
·
un Responsable des affaires académiques ;
·
un Agent comptable.
Article 5
:
(1) Le chef d'établissement et le
responsable des affaires académiques de l'établissement privé d'enseignement
supérieur sont désignés, sur proposition du Promoteur, par résolution du
Conseil d'établissement sur la base des accords respectivement délivrés aux
intéressés à cet effet par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
(2) Le Chef d'Institution
universitaire et le Responsable des affaires académiques de l'université sont
désignés, sur proposition du promoteur, par résolution du conseil
d'administration de l'université, sur la base des accords respectivement
délivrés aux intéressés à cet effet par le Ministre chargé de l'Enseignement
Supérieur.
(3) L'Agent comptable est nommé par
décision du Promoteur, sur la base de l'agrément délivré par le Ministre chargé
de l'enseignement Supérieur.
Chapitre II
Des Organes Administratifs des
Institutions Privées
d'Enseignement Supérieur
Article 6
:
(1) Le Conseil d'établissement et le
Conseil d'administration visés à l'article 4 (2) ci-dessus, sont, selon le cas,
les organes suprêmes des Institutions.
2) Ils sont présidés par le
Promoteur ou une personnalité désignée par ce dernier à cet effet.
Article 7
: Outre son Président, le Chef d'établissement et le Responsable des affaires
académiques, le Conseil d'établissement comprend dix (10) membres au moins et
quinze (15) membres au plus ainsi répartis :
-
30 pour 100 représentant les enseignants de l'établissement élus par leurs
pairs, en tenant compte autant que possible des différentes catégories du corps
enseignant, des grandes disciplines enseignées et du genre ;
-
30 pour 1OO désignés par le Promoteur ;
-
20 pour 100 représentant les milieux économiques et socioprofessionnels se
rapportant aux enseignements et à la formation dispensée par
l'établissement concerné, désignés à la diligence du promoteur au sein desdits
milieux ;
-
10 pour 100 représentant les étudiants de l'établissement élus par leurs pairs,
en veillant autant que possible à la représentativité des étudiant handicapés ;
-
10 pour 100 représentant les personnels administratifs, techniques et d'appui
de l'établissement élus par leurs pairs.
Article 8
: Outre son Président, le Chef d'Institution universitaires, le responsable des
affaires académiques et les chefs d'établissements de l'université privée, le
Conseil d'administration comprend de quinze (15) membres au moins et vingt (20)
membres au plus ainsi répartis :
-
30 pour 100 représentant les enseignants de l'université élus par leurs pairs,
en tenant compte autant que possible des différents établissements de ladite
université, des catégories du corps enseignant et du genre ;
-
30 pour 100 désignés par le Promoteur ;
-
20 pour 100 représentant les milieux économiques et socioprofessionnels se
rapportant aux enseignements et à la formation dispensée par l'université,
désignés en leur sein à la diligence du promoteur ;
-
10 pour 100 représentant les étudiants de l'université élus par leur
pairs, en veillant autant que possible à la représentativité des
étudiants handicapés ;
-
10 pour 100 représentant les personnels administratifs, technique et d'appui de
l'université élus par leurs pairs.
Article 9
:
1) Les modalités particulières de
désignation et d'élection des représentants visés aux articles7 et 8 ci-dessus,
sont fixées par des textes propres à chaque Institution.
2) La composition du Conseil
d'administration et du Conseil d'établissement et constatée par une décision du
Promoteur. Le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur en est ampliataire.
Article 10
:
1) Le conseil d'établissement et le
Conseil d'administration se réunissent, sur convocation de leurs Présidents
respectifs, une fois par semestre en session ordinaire. Il sont convoqués en
session extraordinaire, à l'initiative de leurs membres, en cas de nécessité.
2) Le Conseil d'établissement et le
Conseil d'administration délibèrent valablement si les deux tiers (2/3) au
moins de leurs membres sont présents. Leurs décision sont prises à la majorité
simple des membres présents. En cas d"égalité des voix, celle du Président
est prépondérante.
Article11
: Le Conseil d'établissement et le Conseil d'administration veillent à la bonne
marche de l'Institution. A ce titre, et selon le cas, ils :
-
arrêtent le plan de développement de l'institution et en contrôlent la mise en
oeuvre ;
-
délibèrent et arrêtent le budget de l'Institution dans la limite des ressources
disponibles et en contrôlent l'exécution ;
-
émettent des avis sur la création des Etablissements ; les orientations et les
choix de la coopération universitaire, approuvent les accords et conventions
passés ;
-
arrêtent, s'il y a lieu, les programmes d'enseignement pour les formations
conduisant aux diplômes et certificats d'établissement, conformément à la
réglementation en vigueur ;
-
prennent toutes mesures visant à améliorer la gestion et la qualité de la
formation de l'institution concernée ;
-
établissent leur règlement intérieur et celui de l'Institution ;
-
coordonnent l'organisation générale des activités et des programmes
d'enseignement ;
-
désignent le Chef de l'Institution et le Responsable des affaires académiques
sur la base des accords délivrés par le Ministre chargé de l'Enseignement
Supérieur et sur proposition du Promoteur ;
-
donnent leur avis sur le recrutement et la promotion des enseignants ;
-
déterminent les modalités de sélection des étudiants ou des élèves dans les
divers et cycles de formation ;
-
prennent toutes mesures visant à améliorer l'orientation et l'information des
étudiants ou des élèves et à encourager l'organisation des activités
culturelles et sportive ;
-
définissent les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle
des diplômes et améliorer les services médicaux et sociaux, la recherche, les
bibliothèques et centres de documentation ;
-
exercent le pouvoir disciplinaire, conformément au règlement intérieur et à la
réglementation en vigueur ;
-
approuvent les dons et legs ;
-
examinent toutes les questions qui leur sont soumises par leur Président, leur
promoteur ou leur Chef d'Institution.
Article 12
: Lorsque le Conseil d'établissement ou le Conseil d'administration n'a pas pu
se réunir dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur, le
Promoteur peut, à titre exceptionnel, prendre toutes mesures visant à rétablir
les conditions d'un fonctionnement normal desdits organes.
Chapitre III
Des autorités académiques des
Institutions privées d'enseignement supérieur
Article 13
: L'autorité académique d'une Institution est, selon le cas, le Chef
d'établissement ou le Chef d'Institution universitaire, selon le cas, dirige
l'établissement privé d'enseignement supérieur ou l'université privée sur les
plans administratif, financier et académique. A ce titre :
1) Sur les plans administratif et
financier, il :
-
veuille à l'exécution des résolutions du Conseil d'Administration ou du Conseil
d'établissement dont il assure le secrétariat ;
-
est responsable des relations extérieures de l'Institution et reçoit les
correspondances adressées à celle-ci ;
-
prépare le budget de l'Institution dont il est l'ordinateur ;
-
exerce le pouvoir disciplinaire au sein de l'Institution conformément à la
réglementation en vigueur, et au règlement intérieur ;
-
Veille à la bonne administration de l'Institution ;
-
peut, en cas d'urgence, prendre les mesures au rétablissement de l'ordre et en
référer sans délai au promoteur ;
-
dispose du droit général d'avertissement privé et public à l'égard des
personnels, conformément à la réglementation en vigueur ;
-
veille à l'épanouissement socio-culturel de la communauté universitaire.
2) sur le plan académique, il :
-
veille à la bonne exécution des programmes d'enseignement, du régime des études
et des examens, et peut donner des instructions à cet effet ;
-
suit l'élaboration des programmes d'enseignement et de recherche de
l'Institution ;
-
consacre l'organisation et le fonctionnement des unités d'enseignement et des
Enseignants et prend les mesures de nature à contribuer à leur promotion et à
leur épanouissement scientifique et professionnel ;
-
organise et gère le développement de la coopération universitaire.
Article 15
: Le Responsable des affaires académiques assiste l'autorité académique de
l'Institution dans l'exécution de ses tâches, et plus particulièrement en ce
qui concerne la gestion des inscriptions des dossiers des étudiants.
Article16
: L'Agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité de l'Institution,
conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV
Des Dispositions Diverses,
transitoires et finales
Article 17
: Les Institutions existantes ayant bénéficié de l'accord de création et de
l'autorisation d'ouverture sur la base de l'article 40 de l'arrêté n°
01/0096//MINESUP du 7 Décembre 2001 susvisé, disposent d'un délai maximum de
douze (12) mois, à compter de la date de signature de leur arrêté
d'autorisation d'ouverture pour se conformer aux dispositions du présent
arrêté.
Article 18
: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 19.-
Le présent arrêté sera enregistré et publié, selon la procédure d'urgence, puis
inséré au journal Officiel en français et en Anglais.
Yaoundé, le 27 Mars 2002
Le Ministre de l’Enseignement
Supérieur
(é) Jean Marie Atangana Mebara
Arrêté n° 06/0014/MINESUP/DDES du 02
février 2006 portant création, régime des études et évaluations de la licence
professionnelle dans les universités d’Etat et les institutions privées
d’enseignement supérieur du Cameroun.
Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur, arrête :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
: Le présent arrêté porte création, régime des études et des
évaluations de la Licence Professionnelle dans les Universités d'Etat et les
Institutions Privées d'Enseignement Supérieur habilitées du Cameroun. Il fixe
les principes de son organisation et de sa mise en œuvre.
Article 2
: La Licence Professionnelle est un diplôme de l'Enseignement SupéIieur
sanctionnant des études dans les domaines du savoir, du savoir-être et du
savoir-faire, de niveau Baccalauréat ou General Certificate of Education
Advanced Level plus trois (03) années académiques ou six (06) semestres.
Article 3
:
(1) La Licence Professionnelle vise
l'insertion professionnelle. Elle porte la dénomination de la filière
correspondant au secteur professionnel concerné.
(2) Les Universités d'Etat et les
Institutions Privées d'Enseignement Supérieur habilitées délivrent les Licences
Professionnelles suivantes :
-
la Licence Professionnelle de Management des Entreprises Touristiques et
Hôtelières ;
-
la Licence Professionnelle de Guide Touristique National ;
-
la Licence Professionnelle de Création et Management des Entreprises
Touristiques et Hôtelières.
(3) D'autres Licences
Professionnelles peuvent être délivrées par les Universités d'Etat et les
Institutions Privées d'Enseignement Supérieur habilitées, par arrêté du
Ministre chargéde l'Enseignement Supérieur.
Article 4
: La Licence Professionnelle porte mention de la filière, de la spécialité
et/ou de l'option professionnelle conforme à la formation suivie par son
titulaire. Elle atteste que le diplômé est apte à tenir les emplois du niveau
de compétence requis dans le domaine concerné.
Article 5
:
(1) L'admission à la formation
conduisant à la Licence Professionnelle se fait par voie sélective.
(2) Des textes particuliers du Ministre
de l'Enseignement Supérieur définiront, selon les cas, les critères et/ou les
modalités de sélection.
CHAPITRE II
DU REGIME DES ETUDES
Article 6
:
(1) Les études en vue de l'obtention
de la Licence Professionnelle durent deux (02) semestres.
(2) Toutefois, certaines filières
peuvent nécessiter une (01) année de préparation ou de mise à niveau, sans
modification de la base de correspondance académique fixée à l'article 2
ci-dessus.
(3) Un texte particulier du Ministre
chargé de l'Enseignement Supérieur précise, en tant que de besoin, les
formations visées à l'alinéa (2) du présent article.
Article 7
:
(1) Les études en vue de l'obtention
de la Licence Professionnelle sont organisées en filières, spécialités et
options.
(2) Une filière est constituée par
les spécialités du même domaine d'activité professionnelle.
Toutefois, une filière peut ne pas
comporter de spécialité, selon les exigences de la profession.
(3) Une spécialité correspond à un
groupement de matières formant à un profil d'emploi requis par le marché du
travail.
(4) Une spécialité peut comporter
des options.
Article 8
:
(1) La formation en vue de
l'obtention de la Licence Professionnelle se fait en alternance, soit 50% en
milieu universitaire et 50% en milieu professionnel. Elle comporte :
-
des enseignements transversaux portant sur les disciplines générales et
professionnelles ;
-
des enseignements de spécialité portant sur les domaines et aptitudes propres à
la filière ;
-
la formation en milieu professionnel est assurée par les professionnels du
secteur concerné pour 50% des enseignements.
(2) Les enseignements sont organisés
en unités de valeur (UV), en modules et sont dispensés sous forme de Cours
Théoriques, de Travaux Dirigés (TD) , de Travaux Pratiques (TP), et sous forme
de Tutorat.
Article 9
:
(1) Une unité de valeur comporte un
ou plusieurs enseignements; un module comporte deux à quatre unités de valeur
au moins et cinq unités de valeur au plus.
(2) Le nombre de modules est fixé à
2 au moins et à 4 au plus.
(3) Le volume horaire d’une unité de
valeur est de 30 heures au moins et de 50 heures au plus.
(4) Toutefois, le volume indiqué à
l'alinéa (3) du présent article peut être porté à plus de 50 heures selon les
exigences spécifiques de certaines professions.
Article 10
: La formation en milieu professionnel vise à compléter la formation en milieu
universitaire par l'expérience des pratiques professionnelles correspondant aux
compétences requises et acquises. Elle permet également d'acquérir des qualités
de rationalité, des attitudes, des comportements et de développer le sens des
responsabilités par l'adaptation progressive aux exigences de l'emploi.
Article 11
: La recherche des entreprises ou établissements d'accueil de l'étudiant et la
négociation du contenu de la formation sont effectuées conjointement par
l'étudiant et les responsables de son établissement.
Article 12
: La formation en milieu professionnel est sanctionnée par un rapport.
CHAPITRE III
DES PROGRAMMES
Article 13
: Les programmes des enseignements de la formation conduisant à l'obtention de
la Licence Professionnelle, présentés par filière, par spécialité, par option
le cas échéant, font l'objet d'un texte particulier du Ministre chargé de
l'Enseignement Supérieur.
Article 14
: L'ouverture effective d'une formation en Licence Professionnelle dans un
établissement public ou privé pour une filière, une spécialité ou une option
donnée, ne peut intervenir qu'à la suite d'un texte particulier du ministre
chargé de l’Enseignement Supérieur arrêtant les programmes des enseignements
correspondants.
CHAPITRE IV
DES EVALUATIONS
Article 15
:
(1) Les unités de valeur sont notées
de 0 à 20.
(2) Nul ne peut être admis à une
unité de valeur's'il n'a obtenu une moyenne des notes au moins égale à 10 sur
20 pour l'ensemble des évaluations de l'U.V.
(3) Toute note inférieure à 08 sur
20 est éliminatoire.
(4) La compensation entre les unités
de valeur d'un même module est subordonnée à l'obtention d'une note au moins
égale à 08 sur 20 dans l'U.V. à compenser.
Article 16
:
(1) A l'exception des unités de
valeur constitutives du module de formation en milieu professionnel, chaque
unité de valeur est évaluée comme suit :
-
contrôle continu : 30% des points ;
-
examen écrit : 20% des points ;
-
examen pratique (la formation en milieu professionnel et/ou le projet tutoré
donnent lieu selon les cas, à une soutenance orale) : 50% des points.
(2) La note de contrôle continu
comprend les notes concernant :
-
la participation aux travaux dirigés et pratiques ;
-
les devoirs surveillés ;
-
les interrogations écrites ou orales ;
-
les exposés ;
-
les projets.
(3) Le module de formation en milieu
professionnel comporte au moins deux unités de valeur dont l'une est consacrée
à l'expérience en entreprise et l'autre au rapport de fin de séjour en milieu
professionnel et à sa soutenance.
Article 17
:
(1) Les notes de contrôle continu
sont de la compétence de chaque enseignant habilité qui dispense le cours
conespondant est exigé au moins une note de contrôle continu par unité de
valeur.
(2) Les évaluations visées à
l'alinéa ci-dessus et toutes les activités concourant à la validation de
l'année sont organisées sous la responsabilité de l'Université concernée.
Article 18
:
(1) L'admission au diplôme de
Licence Professionnelle compte sur 100 points répartis comme suit :
-
les notes des évaluations des enseignements théoriques (10%) des points ;
-
les notes des évaluations des enseignements pratiques (20%) des points ;
-
les notes des évaluations des examens théoriques semestriels (20%) des
points ;
-
les notes de rapport de stage (10%) des points ;
-
les notes des évaluations des enseignements professionnels (40%) des points.
(2) Pour être déclaré admis, le
candidat doit avoir une moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans l'ensemble des
évaluations théoriques et dans l'ensemble des évaluations pratiques.
Article 19
:
(1) Seuls les établissements publics
et les Institutions Privées d'Enseignement Supérieur ayant reçu l'autorisation
du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur peuvent organiser des formations
préparant à la Licence Professionnelle.
(2) Pour les Institutions Privées
d'Enseignement Supérieur (IPES) non encore homologuées mais autorisées à
préparer à la Licence Professionnelle, les évaluations sont supervisées par
l'Etablissement de l'Université d'Etat qui en assure la tutelle.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
: Le présent arrêté qui modifie et complète certaines dispositions de l'article
24 de l'arrêté n° 99/0055/MlNESUP/DDES du 16 novembre 1999, abroge toutes
dispositions antérieures contraires.
Article 21
: Le Vice-Chancellor, les Recteurs des Universités d'Etat et le Directeur du
Développement de Enseignement Supérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au Journal
Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 02 février 2006
Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur
(é) Jacques FAME NDONGO
Décret n° 2005/342 du 10 septembre
2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 93/027 du 19 janvier
1993 portant dispositions communes aux universités
Catégorie : Décret
" Article 1er
: Les dispositions des articles 20, 21, 22, 25 et 31 du décret n° 93/027
du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux universités, sont
modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Article 20
: (2) (nouveau):
Le conseil d'administration est
composé:
-
des représentants de l'administration de l'institution universitaire ;
-
des représentants des ministères, des organismes publics, des organisations
internationales, du secteur privé et de la société civile, en relation avec les
formations et les préoccupations de l'institution universitaire ;
-
des représentants du corps enseignant élus par leurs pairs ;
-
des représentants des étudiants élus par leurs camarades ;
-
des délégués des personnels administratifs élus par leurs collègues.
Article 21
(nouveau) :
(1) Le conseil d'administration est
présidé par une personnalité nommée par décret du président de la république,
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, sur proposition du
ministre de tutelle des universités.
(2) En cas d'empêchement du
président du conseil d'administration dûment constaté par le ministre de
tutelle des universités, pour une durée supérieure ou égale à un semestre, une
session du conseil est convoquée par ledit ministre et présidée par le doyen
d'âge du conseil. Celui-ci ne peut appartenir au corps de l'enseignement
supérieur, du personnel d'appui ou des étudiants.
Article 22
:
(3) (nouveau) : le
secrétariat du conseil est assuré par le recteur.
Article 25
(nouveau) :
(1) Les fonctions de membre du
conseil d'administration et de la section permanente sont gratuites. Toutefois,
l'université prend en charge les frais de session du conseil et de la section
permanente.
(2) Le président du conseil
d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle dont le montant est fixé
par le conseil d'administration, dans le respect des plafonds prévus par la
réglementation en vigueur.
Article 31
(nouveau) : Assisté d'un ou de plusieurs vice-recteur(s) ou " deputy
vice-chancellor(s)", le recteur ou le vice-chancellor" dirige
l'université sur le plan administratif et académique.
1- Sur
le plan administratif :
-
il veille à l'exécution des résolutions du conseil d'administration ;
-
il est responsable des relations extérieures de l'université et reçoit les
correspondances adressées à celle-ci ;
-
il est l'ordonnateur du budget de l'université ;
-
sous réserve des dispositions particulières régissant certains établissements,
les chefs d'établissements relèvent hiérarchiquement de lui. Il préside les
conseils de direction, de perfectionne ;
-
il reçoit les procès-verbaux des conseils et assemblées des divers
établissements dont les décisions qui n'exigent pas l'intervention du conseil
d'administration ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu son visa ;
-
il recrute le personnel non enseignant et non fonctionnaire ;
-
il assure le recrutement des enseignants pour le compte de l'ensemble de
l'université dans le cadre des résolutions des instances compétentes de
celle-ci ;
-
il dispose de l'exerce de l'action disciplinaire au sein de l'université, conformément
à la réglementation en vigueur ;
-
il met en mission à l'intérieur et à l'extérieur, le personnel relevant de
l'université ;
-
il veille à la bonne administration des établissements de l'université. Il
organise au moins une fois par semestre les réunions des chefs
d'établissements. Il veille à l'application des résolutions prises par la
réunion des chefs d'établissements ;
-
il peut en cas d'urgence, prendre les mesures propres au rétablissement de
l'ordre et en référer sans délai au ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
-
il peut déléguer, dans les domaines spécifiques, et selon des modalités
particulières, sa signature au secrétariat général et, en tant que de besoin
chefs d'établissements.
2- Sur
le plan académique :
-
il préside le conseil de l'université et veille à l'exécution de ses
résolutions ;
-
il assure la collation des grades et des titres et signe, avec le ministre de
tutelle, les diplômes délivrés par l'université ;
-
il veille, au niveau des établissements, à l'exécution des programmes
d'enseignement, au régime des études et des examens ;
-
il suit l'élaboration et l'exécution des programmes d'enseignement et de
recherche de l'université ;
-
il consacre l'organisation et le fonctionnement des écoles doctorales, des
unités d'enseignement et des équipes de recherches associées au niveau de la
coopération inter-universitaires ;
-
il gère la carrière des enseignants et prend les mesures de nature à contribuer
à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et professionnel ;
-
il représente l'université en justice et en toutes circonstances ;
-
il organise et gère le développement de la coopération universitaire ".
Article 2 : Le
présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis
inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 10 septembre 2005
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004 fixant les
règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'enseignement privé
au Cameroun.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente loi fixe les règles relatives à
l'organisation et au fonctionnement de l'Enseignement Privé au Cameroun, en
application de la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d'Orientation de l'Education
au Cameroun.
Article 2 :
(1) L'Enseignement Privé est un service
social d'utilité publique assuré par des partenaires privés, a travers des
activités scolaires ou de formations menées au sein des établissements
scolaires ou des établissements de formation selon le cas, avec le concours de
l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées.
(2) L'Enseignement Privé est assuré par les
établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire général,
secondaire technique, professionnel et normal.
Article 3 :
(1) Les établissements scolaires ou de
formation privés poursuivent les mêmes objectifs que ceux assignés aux
établissements scolaires ou de formation publics, à savoir la formation
civique, physique, morale, intellectuelle, professionnelle et technique des
jeunes Camerounais. A ce titre, ils appliquent les programmes officiels ou
autonomes dûment agréés et préparent aux diplômes correspondants.
(2) La collation des diplômes relève de la
compétence exclusive de l'Etat.
(3) Pour les établissements scolaires ou de
formation privés dont les enseignements sont sanctionnés par des diplômes
officiels, l'Etat veille à la qualité de l'enseignement et au respect des
normes pédagogiques.
Article 4 :Toute personne physique ou morale de nationalité
camerounaise ou étrangère peut exercer des activités scolaires ou de formation
privées, dans les conditions précisées par voie réglementaire:.
CHAPITRE Il
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES OU DE
FORMATION PRIVES
Article 5 :
(1) Sous réserve du respect de la carte
scolaire, de la réglementation en matière d'hygiène physique et morale,
d'urbanisme et d'habitat, ainsi que des normes spécifiques au système éducatif,
la création, l'ouverture et l'extension d'un établissement scolaire ou de
formation privé sont libres.
(2) Toutefois, le Ministre chargé de
l'Education nationale ou le Ministre chargé de l'Enseignement technique et de
la Formation professionnelle, selon le cas, dispose d'un délai de soixante (60)
jours pour opposer son refus éventuel à la création ou à l'ouverture de
l'établissement scolaire ou de formation privé. Ce délai court à compter de la
date de transmission de la déclaration y afférente au Ministre concerné, par
l'autorité compétente.
(3) Les modalités d'application des alinéas 1
et 2 du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 6 :
(1) Les établissements scolaires ou de
formation privés peuvent être libres ou sous contrat.
(2) Dans l'un et l'autre cas, l'Etat veille à
l'application des programmes officiels et au bon fonctionnement des activités
scolaires ou de formation privées.
Article 7 :
(1) Est considéré comme établissement
scolaire ou de formation privé libre, tout établissement scolaire ou de
formation privé non assujetti au respect des taux de frais de scolarité fixés
par l'Etat, mais dispensant des programmes officiels ou autonomes, dûment
agréés.
(2) L'Etat se prononce sur la demande
d'agrément des programmes autonomes susmentionnés, dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
(3) Les programmes autonomes peuvent faire
l'objet d'une certification interne sous forme d'attestation à l'établissement
scolaire ou de formation privé libre.
Article 8 :
(1) Est considéré comme établissement
scolaire sous contrat, tout établissement scolaire ou de formation privé libre
qui, sur la demande de son fondateur, est agréé par l'Etat sur la base des
conditions préalablement définies d'accord parties.
(2) L'accession à la catégorie
d'établissement sous contrat obéit aux critères de qualité, de viabilité, d'efficacité
et de conformité aux programmes officiels, ainsi qu'aux critères d'implantation
dans les zones d'éducation prioritaires.
(3) L'établissement scolaire ou de formation
privé sous contrat est assujetti au respect des programmes officiels et des
taux de frais de scolarité fixés par l'Etat, ainsi qu'aux exigences de qualité
convenues dans le contrat.
(4) L'Etat s'engage quant à lui à honorer
toutes ses obligations contractuelles.
(5) Les modalités d'application du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
Article 9 : Dans le respect de l'ordre public, des bonnes mœurs
et de la liberté de conscience, les établissements scolaires ou de formation
privés peuvent dispenser, par dérogation, un enseignement religieux propre a
leur confession.
CHAPITRE III
DES FONDATEURS, DE LEURS ORGANISATIONS ET DU
PARTENARIAT AVEC L'ETAT
Article 10 :
(1) Est fondateur au sens de la présente loi,
toute personne morale ou physique jouissant de ses droits civiques, qui crée et
fait fonctionner un établissement scolaire ou de formation privé déclaré
conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Le fondateur d'un établissement scolaire
ou de formation privé en assume la responsabilité civile, administrative,
financière et pédagogique.
(3) Il est tenu en conséquence de veiller à
son bon fonctionnement.
Article 11 :
(1) Les personnes physiques ou morales de
nationalité étrangère peuvent, dans le cadre des accords culturels bilatéraux
ou des conventions spéciales, et sous réserve de réciprocité, créer au Cameroun
des établissements scolaires ou de formation privés appliquant les programmes
de leurs pays respectifs.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1er
ci-dessus sont précisées en tant que de besoin par des textes particuliers.
Article 12 :
(1) Les fondateurs sont regroupés au sein de
quatre (4) organisations dotées chacune de la personnalité juridique et placées
sous le contrôle du Ministre chargé de l'Education nationale ou du Ministre
chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle suivant
le cas. Ces organisations sont :
-
l'organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation
privés catholiques ;
-
l'organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation
privés protestants;
-
l'organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation
privés islamiques ;
-
l'organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation
privés laïcs.
(2) D'autres organisations de fondateurs
peuvent être créées en tant que de besoin.
Article 13 :
(1) Chaque organisation s'administre de façon
autonome, dans le respect des lois et règlements de la République. Elle est
l'interlocuteur exclusif des autorités de tutelle.
(2) Chaque fondateur adhère obligatoirement à
l'une des organisations.
(3) Les modalités d'application du présent
article sont définies par voie réglementaire.
Article 14 :
(1) Il est créé une structure de concertation
et de promotion du partenariat entre l'Etat et l'Enseignement Privé dénommée
Conseil National de l'Enseignement Privé.
(2) L'organisation et le fonctionnement du
Conseil National de l'Enseignement Privé sont déterminés par voie
réglementaire.
CHAPITRE
IV
DU PERSONNEL ET DE LA
QUALITE DES ENSEIGNEMENTS
Article 15 :
(1) Les responsables administratifs et
pédagogiques des établissements scolaires ou de formation privés sont des
professionnels de l'éducation.
(2) Ils sont responsables de la qualité des
enseignements dispensés.
(3) Ils doivent être permanents et agréés par
l'Etat.
Article 16 :
(1) Le personnel enseignant des
établissements scolaires ou de formation privés est recruté parmi les
titulaires de diplômes professionnels ou académiques requis.
(2) Il doit, selon le cas, être autorisé par
l'Etat.
(3) Il peut être permanent ou vacataire.
(4) Sous peine de l'une des sanctions prévues
à l'article 24 ci-dessous, un établissement scolaire ou de formation privé ne
peut, en aucun cas, fonctionner avec un quota de personnel enseignant vacataire
supérieur à 40 % de l'effectif global des enseignants.
Article 17 :
(1) L'enseignant d'un établissement scolaire
ou de formation privé est responsable de la qualité de son enseignement.
(2) Il a droit à la formation continue, à un
salaire régulier, ainsi qu'à une couverture sociale telle que prévue par la
réglementation en vigueur.
(3) Il a le devoir d'enseigner et d'évaluer
objectivement les apprenants.
Article 18 : Les attributions et les conditions d'agrément des
personnels de direction, ainsi que les modalités d'octroi des autorisations
d'enseigner des personnels des établissements scolaires ou de formation privés
sont fixées par voie réglementaire.
Article 19 :
(1) A l'exception de ceux mis à leur
disposition par l'Etat, les personnels des établissements scolaires ou de
formation privés sont régis, pendant toute la durée de leur emploi, par les
dispositions du Code du Travail.
(2) Tous les personnels enseignants ou non
enseignants des établissements scolaires ou de formation privés sont tenus au
respect des statuts et règlements propres à l'Organisation dont ils relèvent,
au respect des lois et règlements, des bonnes mœurs et de l'éthique
professionnelle.
CHAPITRE V
DES RESSOURCES
Article 20 : Les ressources d'un établissement scolaire ou de
formation privé proviennent :
-
de la contribution propre du fondateur ;
-
des frais de scolarité ou de pension ;
-
des aides éventuelles des associations des parents d'élèves ;
-
des produits des activités diverses de l'établissement ou de
l'organisation ;
-
des dons, legs et emprunts obtenus conformément à la législation en
vigueur ;
-
des appuis éventuels de l'Etat ;
-
des contributions des collectivités territoriales décentralisées.
Article 21 :
(1) Les taux de frais de scolarité des
établissements libres sont fixés par le fondateur.
(2) Les taux de frais de scolarité des
établissements scolaires ou de formation privés sous contrat sont fixés par
l'Etat, après concertation avec les Organisations de l'Enseignement Privé.
Article 22 :
(1) En fonction de ses capacités, l'Etat
accorde aux établissements scolaires ou de formation privés sous contrat, un
appui pouvant consister en :
-
une subvention financière ;
-
une affectation d'enseignants ;
-
une dotation en équipements pédagogiques et en matériels didactiques.
(2) Les critères et modalités d'attribution
de l'appui visé à l'alinéa (1) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Article 23 : Les appuis accordés par l'Etat aux Organisations et
aux établissements scolaires ou de formation privés et les ressources visées à
l'article 20 ci-dessus, à l'exception de la contribution propre du fondateur
ainsi que les frais de scolarité ou de pension sont des fonds et des biens
publics.
CHAPITRE VI
DES INFRACTIONS, DES MESURES ET DES
SANCTIONS
Article 24 :
(1) En cas de carence, de troubles graves à
l'ordre public ou d'inobservation des dispositions de la présente loi dûment
constatés par les autorités compétentes, les responsables des établissements
scolaires ou de formation privés concernés peuvent être suspendus de leurs
fonctions ou déchus de leurs droits.
(2) En outre, l'établissement concerné
peut :
-
être placé sous administration provisoire de l'Etat pendant une durée
déterminée ;
-
être mis sous séquestre judiciaire ;
-
faire l'objet d'une mesure de prise de possession par l'Etat ;
-
faire l'objet de fermeture.
(3) Les modalités d'application du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
Article 25 : L'administration provisoire et le séquestre
judiciaire prévus à l'article 24 ci-dessus peuvent être pris dans les mêmes
conditions à l'encontre des organisations définies à l'article 12 de la
présente loi.
Article 26 :
(1) Est puni d'une peine d'emprisonnement de
un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout contrevenant aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus.
(2) En cas de condamnation a une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois, le tribunal peut prononcer
l'interdiction de l'exercice de toute fonction dans un établissement scolaire
ou de formation privé ou dans une organisation des fondateurs des
établissements scolaires ou de formation privés pendant une durée de un (1) à
cinq (5) ans.
(3) En cas de condamnation d'un fondateur à
une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois, l'Etat peut
faire application des mesures prévues à l'article 24 de la présente loi.
Article 27 : Est puni des peines prévues à l'article 321 alinéa
(c) du Code Pénal, celui qui, sans avoir déclaré l'existence de son
établissement, perçoit à ce titre les frais de scolarité, les dons et legs ou
les aides des parents d'élèves.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 28 :
(1) En cas de décès d'un fondateur, l'Etat
peut, à titre transitoire, placer son établissement sous administration provisoire
ou sous séquestre judiciaire.
(2) Ces mesures sont levées dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 29 : Les établissements
scolaires ou de formation privés ainsi que les Organisations d'enseignement
privés existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent
d'un délai d'un (1) an pour s'y conformer.
Article 30 : Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°
87/022 du 17 décembre 1987 fixant les règles relatives aux activités des
établissements scolaires et de formation privés au Cameroun.
Article 31 : La présente loi
sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au
Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 juillet 2004
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
DECREE
No. 2010/0247/PM OF 26 FEB 2010 to lay
down conditions for the exercise of some powers transferred by the state to
councils relating to Basic Education.
THE
PRIME MINISTER, HEAD OF GOVERNMENT,
Mindful of the
Constitution;
Mindful of Law No.
098/4 of 14 April 1998 on the orientation of
Education in
Cameroon;
Mindful of Law No.
2004/017 of 22 July 2004 on the orientation of
decentralization;
Mindful of Law No.
2004/018 of 22 July 2004 to lay down rules
applicable to
councils;
Mindful of Law No.
2009/011 of 10 July 2009 to lay down the financial
regime of the
Regional and Local Authorities;
Mindful of Law No.
2009/018 of 15 December 2009 to lay down the
Finance Law of the
Republic of Cameroon for the 2010
financial year;
Mindful of Decree No.
92/089 of 04 May 1992 to define the duties of the
Prime Minister, as
amended and supplemented by Decree
No.95/145-bis of 4
August 1995;
Mindful of Decree No.
2004/320 of 8 December 2004 to organize the
Government, as
amended and supplemented by Decree
No.2007/268 of 7
September 2007;
Mindful of Decree No.
2005/140 of 25 April 2005 to organize the
Ministry of Basic
Education;
Mindful of Decree No.
2008/013 of 17 January 2008 to lay down the
organization and
functioning of the National Decentralization
Council;
Mindful of Decree No.
2008/014 of 17 January 2008 to lay down the
organization and
functioning of the Inter-Ministerial
Committee for Local
Services;
Mindful of Decree No.
2009/222 of 30 June 2009 to appoint a Prime
Minister, Head of
Government,
HEREBY
DECREES AS FOLLOWS:
CHAPTER
I
GENERAL
PROVISIONS:
1.
- This decree lays down the conditions for the exercise by
councils, as from the 2010 financial year, of the powers transferred by the State
relating to Basic Education:
- building, equipping, managing and
maintaining council nursery and primary schools and pre-school establishments.
- acquiring materials
and school supplies;
- recruiting and
taking charge of support personnel of these schools and establishments.
2.
- Councils shall exercise the powers referred to in 1 above, without prejudice
to the following State responsibilities and prerogatives:
- The definition and
implementation of the national policy relating to preschool and Primary
education;
- The definition of
global objectives and guidelines, as well as national education and training
programmes;
- The determination
of conditions for the creation, opening, functioning and control of public and
private establishments;
- The definition and
control of building and equipment standards of public and private education;
- The drawing up and
updating of the school map.
3.
– (1) The powers transferred by the State relating to the
building, equipment and maintenance of nursery and primary schools, and
preschool establishments shall be exercised by the councils within the strict
respect of the laws and regulations in force.
(2) The execution of
the related expenses shall respect the provisions of the Public Contracts Code.
CHAPTER
II
ON
THE BUILDING, EQUIPMENT, MANAGEMENT AND
MAINTENANCE
OF COUNCIL NURSERY AND PRIMARY
SCHOOLS
AND PRE-SCHOOL ESTABLISHMENTS
4.
– The building, equipping, management and maintenance of
council nursery and primary schools and pre-school establishments shall concern
the following activities:
- Building of school
infrastructure particularly, classrooms, administrative blocks, lodgings,
playgrounds and latrines, as well as wells and boreholes attached there to;
- Accomplishing of
school gardens and canteens;
- Equipping of school
infrastructure with the necessary furniture and materials;
- Maintenance of all
school equipment;
- Taking all
necessary measures to ensure hygiene and sanitation within and around these
schools and establishments.
CHAPTER
III
ON
THE PURCHASE OF SCHOOL MATERIALS AND SUPPLIES;
5.
- The Council shall take part in the purchase of School
materials and supplies by:
- providing school
supplies required for the running of council nursery and primary schools and
pre-school establishments;
- supplying school
materials to these schools and establishments.
6.
- The Minster in-charge of Basic Education shall determine by
an order latest 30 April of each year and within the purview of the following
school year, the nature and fix the composition of the school materials and supplies
to be granted to nursery and primary schools and preschool establishments by
councils in the form of minimum packet.
CHAPTER
IV
ON
THE RECRUITMENT AND TAKING CHARGE OF SUPPORT
PERSONNEL
7.
- The support personnel shall comprise all the personnel
charged with the execution of routine tasks that are not within the realm of
education.
8.
– The council shall, as and when the need arises, recruit
support personnel and put them at the disposal of the Nursery and Primary
schools and preschools of its area of jurisdiction.
9.
- The Council shall be responsible for the salaries of the
support personnel.
CHAPTER
V
ON
THE TRANSFER OF RESOURCES
10.
– The transfer by the State of powers relating to the
building, equipping and maintenance of nursery and primary schools and
preschool establishments shall be accompanied by the concomitant transfer of resources
necessary for their normal exercise by the councils.
11.
- The Finance law of the State shall, each year, provide for
the resources necessary for the exercise of the powers transferred to councils
relating to the building, equipping and maintenance of Nursery and Primary
Schools and preschool establishments.
12.
– Besides the resources transferred by the State, the council may benefit from
the support of partners for the exercise of the powers transferred relating to
the building, equipping and maintenance of nursery and primary schools and
preschool establishments.
13.
– (1) The financial resources transferred by the State shall
exclusively be reserved for the exercise of the corresponding powers.
(2) These resources
shall be recorded in the council budget.
(3) Their management
shall respect the budgetary and accounting principles in force.
CHAPTER
VI
MISCELLANEOUS
AND FINAL PROVISIONS
14.
– The terms and technical conditions for the exercise of the
powers transferred by the State relating to the building, equipping and
maintenance of nursery and primary schools and preschool establishments, as
well as the use of the corresponding resources shall be laid down in the duty specifications
prepared by the Minister in charge of Basic Education.
15.
- The State shall, each year, ensure the monitoring, control
and evaluation of the exercise of the powers transferred to councils relating to
the building, equipping and maintenance of nursery and primary schools and
preschool establishments.
16.
– (1) The council and the competent deconcentrated services of the State shall
prepare a six-monthly report on the state of implementation of the powers
transferred relating to the building, equipping and maintenance of nursery and
primary schools and preschool establishments.
(2) This report shall
be addressed to the Minister in charge of Decentralization and the Minister in
charge of Basic Education.
17.
–The Minister in-charge of Decentralization and the Minister
in-charge of Basic Education shall, each in its own sphere, be charged with the
implementation of this Decree which shall be registered, published according to
the procedure of urgency and inserted in the Official Gazette
in English and
French.
Yaounde, 26 February
2010
YANG Philemon
PRIME
MINISTER,
HEAD OF GOVERNMENT
References
http://www.SPM.gov.cm/fr/documentation/textes-lois/news-browse/